Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient qu’il n’a pas accepté les échanges numériques avec les services de la préfecture, de sorte qu’il n’a pas été destinataire de la convocation qui lui aurait été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne s’est pas présenté à l’entretien en dépit de la convocation qui lui a été adressée le 4 décembre 2023 à son adresse électronique et sans que celui-ci ne justifie d’un motif légitime d’absence.
Par un courrier du 28 janvier 2026, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 41 du même code : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien (…) ».
3. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été destinataire de la convocation à l’entretien du 18 décembre 2023 prévu par les dispositions précitées de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993, dès lors qu’il n’a pas accepté de recevoir les mesures d’instruction de sa demande par voie électronique, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, aux termes du document cerfa joint à sa demande M. B… a consenti à ce que les éventuelles demandes complémentaires puissent lui être adressées par message électronique à l’adresse qu’il a renseignée et que, d’autre part, la convocation à cet entretien lui a été dûment communiquée par les services instructeurs de sa demande le 4 décembre 2023, par le biais de sa messagerie électronique. Par suite, alors que le motif tiré de l’absence de présentation de M. B… à cet entretien a légalement justifié le classement sans suite de sa demande, l’unique moyen de la requête n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la requête de M. B…, dont l’unique moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions présentées aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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