Rejet 17 septembre 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2521285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | IARD c/ société MMA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 28 juillet, les 19 et 22 août et les 8, 11, 15 et 16 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 750 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice subi du fait de la carence, selon lui, de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans ses missions de contrôle et de sanction des établissements bancaires et d’assurance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat (sic) de statuer, dans un délai de quinze jours, par une décision écrite et motivée sur ses signalements auprès de l’ACPR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’opérer, dans un délai de trente jours, un contrôle de la société MMA IARD en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’Etat d’exiger de la société MMA IARD un journal de gestion des sinistres en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats, dans un délai de trente jours, et de le lui remettre sous forme anonymisé, dans un délai de quarante-cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de notifier, dans un délai de soixante jours, une position motivée sur l’opportunité d’une mise en demeure ou tout autre mesure au regard des délais d’indemnisation des sinistres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de publier, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, une note de synthèse anonymisée et d’instaurer un tableau de bord annuel des délais d’indemnisation par branche ;
7°) d’ordonner, avant dire droit, la production, dans un délai de quinze jours, de registres de déport, d’agendas relatifs aux retards d’indemnisation en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats entre 2019 et 2025, des statistiques sur les contrôles, les mises en demeure et les sanctions en lien avec le délai d’indemnisation entre 2015 et 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que d’une part, ses sociétés sont en cessation de paiement depuis le 15 septembre 2025, ce qui a notamment pour conséquence des licenciements, l’abandon de projets et l’impossibilité d’assumer des charges fiscales, que d’autre part, il risque de perdre deux biens d’une valeur cumulée de plus de 500 000 euros ;
— l’obligation de l’Etat, pris en la personne du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’ACPR, de contrôler et de sanctionner les sociétés MMA IARD et CIC n’est pas sérieusement contestable ;
— le défaut de diligences visant à assurer un fonctionnement loyal du marché de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des avocats constitue une faute lourde de l’Etat dans sa mission de surveillance et de garantie d’un accès effectif à la justice à son détriment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Soutenant avoir subi d’une part, dix sinistres dont les demandes d’indemnisation auprès de la société MMA IARD au titre d’une assurance en responsabilité civile professionnelle sont demeurées sans provision, ni décision motivée dans un délai raisonnable, d’autre part, les conséquences de fautes bancaires aggravées de la société CIC, M. A a procédé à des signalements de ces deux sociétés auprès de l’ACPR. En l’absence de réponse satisfaisante, selon lui, à la suite de ses signalements, il a formé, le 11 septembre 2025, une demande préalable auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’ACPR dans l’exercice de ses missions. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 750 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de provision sur les sommes qu’il soutient lui être dues en réparation du préjudice résultant la carence de l’ACPR.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Si M. A recherche la responsabilité de l’administration à raison, selon lui, d’une carence fautive dans l’exercice des obligations de contrôle de l’ACPR et des obligations de cette autorité en matière de tutelle sur un établissement bancaire et d’assurance, il n’apporte aucun élément à l’instance de nature à établir, d’une part, l’existence d’une telle carence, d’autre part et en tout état de cause, que cette carence, à la supposer établie, aurait été à l’origine d’un quelconque préjudice dont il ne précise ni la nature ni la substance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, dont celles mentionnées du 2° au 7° des visas des conclusions sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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