Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2514787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… , représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de débloquer sans délai son compte ANEF, de réactiver sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’en assurer l’instruction effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur la condition d’urgence : elle vit depuis deux ans dans une situation de précarité administrative en raison des dysfonctionnements de la plateforme de l’ANEF ; son anxiété est d’autant plus forte qu’elle élève seule son enfant né en mars 2025 ;
- Sur l’utilité de la mesure : elle a déposé sa demande de renouvellement, en aout 2023, bien avant l’expiration de son titre ; la préfecture a procédé à plusieurs reprises à la clôture irrégulière de l’instruction de sa demande ; elle a dû se présenter à plusieurs reprises en préfecture afin de se voir remettre un récépissé « papier » en dehors de la procédure ANEF ; cette situation porte un risque grave pour sa vie personnelle et familiale ; la mesure sollicitée lui permettra d’avoir accès à son compte ANEF ;
- Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative : la demande d’attestation de prolongation d’instruction ne préjuge en rien de la décision qui sera prise ; dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, les usagers n’ont pas la possibilité de se présenter physiquement au guichet ; aucune décision n’a pu naitre du fait des dysfonctionnements répétés de la plateforme de l’ANEF.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1998 à Yaoundé, a déposé en aout 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant- programme de mobilité », valable jusqu’au 17 novembre 2023. En dernier lieu et à la suite de dysfonctionnements du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle s’est vue remettre un récépissé valable jusqu’au 15 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de débloquer sans délai son compte ANEF et de réactiver sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris lorsque l’étranger s’est vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, en aout 2023 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été munie de récépissés remis les 23 janvier et 16 octobre 2025. A défaut de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et, par voie de conséquence, celles aux fins d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. En tout état de cause, il demeure cependant loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester cette décision implicite de rejet par la voie de l’excès de pouvoir et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l’urgence de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la préfète de l’Essonne.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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