Rejet 16 mai 2024
Annulation 13 janvier 2025
Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 janv. 2025, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2024, N° 2402109 et 2402110 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 sous le n° 2405268, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est illégale du fait de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 sous le n° 2405269, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni même de pièces.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Madeline, pour la SELARL Eden avocats, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 20 août 2020. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304954 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402109 et 2402110 du 6 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a, de nouveau, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2405268 et 2405269 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2405268 et 2405269.
Sur la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code applicable au litige : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à partir de décembre 2020. L’intéressé a ensuite poursuivi une formation à compter de l’année 2021 dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « restauration » et de contrats d’apprentissage. Si M. B n’a pas poursuivi jusqu’à son terme un premier contrat d’apprentissage en 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation des professeurs de l’établissement d’enseignement, que la fin du contrat du requérant a résulté de circonstances indépendantes de sa volonté dès lors qu’elle était due à une difficulté pour obtenir une rémunération adaptée. Il est vrai que, dans le cadre de sa formation en CAP pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, M. B a obtenu des résultats scolaires très faibles, ses bulletins trimestriels faisant état de moyennes générales de 8.77/20, 5.34/20 et 5.50/20 et les appréciations des professeurs indiquant que, si une partie de ses difficultés était en lien avec la barrière de la langue française, il ne fournissait aucun travail personnel. Dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif de Rouen l’a estimé dans son jugement n° 2304954 du 16 mai 2024, et même si la note sociale de la structure d’accueil de M. B et son employeur faisaient état d’une personne investie, discrète et sérieuse, l’intéressé n’établissait pas, compte tenu de ses résultats scolaires, le caractère sérieux de la formation qu’il poursuivait et, ne remplissant ainsi pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er septembre 2023, être obligé de quitter le territoire français.
7. Toutefois, et d’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2022, M. B a poursuivi un autre CAP « prestation service restauration » (PSR) dans le cadre duquel il a signé un premier contrat d’apprentissage jusqu’en 2024 auprès de la société « Poke time » puis, à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au 30 août 2025, un second contrat d’apprentissage avec la société « Apolo », qui exploite l’enseigne de restauration « Cosmo ». Au cours de l’année scolaire 2023-2024, et ainsi qu’il ressort de son livret scolaire établi le 3 juin 2024, donc postérieurement à l’arrêté du 1er septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, le requérant a obtenu, en seconde année de CAP, et mis à part en français du fait d’une faible maîtrise de la langue, des résultats scolaires satisfaisants, avec des moyennes égales et même parfois supérieures aux autres élèves de sa promotion. Ses enseignants ont, par ailleurs, souligné son sérieux et son implication et, compte-tenu des progrès réalisés et de son professionnalisme, l’équipe pédagogique a émis un avis très favorable à l’obtention du certificat à l’issue du contrôle continu. Dans une attestation établie le 17 décembre 2024, le responsable de sa formation indique également que M. B est impliqué dans son projet et que son intégration au sein du groupe et de l’établissement est très positive. L’intéressé, qui est soutenu par de nombreuses personnalités, et notamment le maire de Rouen, produit par ailleurs de nombreuses attestations de ses employeurs et collègues faisant état de son sérieux au travail. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée aujourd’hui significative de son séjour sur le territoire français et alors même qu’il n’a pas encore obtenu son CAP PSR, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 1er septembre 2023. Ce moyen doit par suite être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation :
11. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intervention d’une circonstance de fait nouvelle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
13. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’exécution du présent jugement implique que le préfet compétent procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Aucune disposition ne prévoit en revanche que ce document provisoire puisse autoriser M. B à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre des instances n°s 2405268 et 2405269. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme globale de 1 500 euros pour les deux requêtes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre des instances n°s 2405268 et 2405269.
Article 2 : Les arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 1er septembre 2023 sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions fixées au point 13, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et
que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,
celui-ci versera à la SELARL Eden avocat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2405268, 2405269
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