Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B… C…, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024, notifié le 28 novembre 2024, par lequel le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son expulsion n’est pas justifiée par une nécessité impérieuse au sens de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mars 2019. Le 2 octobre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, avec interdiction d’entrer en contact avec son ex-concubine, les deux enfants mineurs de son ex-concubine et leur enfant mineur commun. Le préfet de la Savoie a soumis son cas à la commission départementale d’expulsion, laquelle a émis un avis favorable à l’expulsion le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, notifié le 28 novembre 2024, le préfet de la Savoie a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024.
Sur la légalité externe de l’arrêté :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
D’une part, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L.631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». L’article R.632-2 du même code précise que « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article L.631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L.631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ». Le premier alinéa de l’article L.631-3 du même code vise les comportements suivants : « la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
D’autre part, aux termes de l’article R.721-2 du même code : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : (…) 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R.721-3 ; ». L’article R.721-3 du même code dispose que : « Le ministre de l’intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dans les cas suivants : 1° Lorsque l’étranger, présent sur le territoire français, fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire. / 2° Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion dont l’étranger fait l’objet ; (…). ».
M. C… est parent avec son ex-concubine, ressortissante française, de deux enfants français, dont un qu’il n’a pas reconnu. Toutefois, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour violence sur son ex-concubine, sur les deux enfants de celle-ci et pour agression sexuelle sur leur fils et à une interdiction d’entrer en relation avec les victimes. Enfin il est entré et séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, M. C… n’établit pas qu’il entre dans l’une des catégories d’étrangers bénéficiant de la protection accordée par les articles L.631-2 et L.631-3 du code susvisé. Dès lors, M. C… peut faire l’objet d’une procédure d’expulsion sur le fondement de l’article L.631-1 du code susvisé. Ne s’agissant pas d’une situation d’urgence absolue ni d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L.631-3 du code susvisé, le préfet de la Savoie, M. D… A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour prendre la décision d’expulser M. C….
En outre, M. C… ne faisant ni l’objet d’une interdiction administrative du territoire ni d’une décision d’expulsion prise par le ministre de l’intérieur, le préfet de la Savoie était également compétent pour prendre la décision fixant le pays de renvoi suite à son expulsion.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Savoie énonce les motifs de fait et de droit qui le fondent, tant sur la décision d’expulsion que sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du 2 octobre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, avec interdiction d’entrer en contact avec son ex-concubine, les deux enfants de son ex-concubine et leur enfant commun, pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, de violence suivie d’incapacité sur son ex-concubine et sur les deux enfants mineurs de cette dernière et enfin d’agression sexuelle incestueuse sur leur enfant commun né en 2023. Ces faits ont été commis entre avril 2023 et septembre 2023. Eu égard à leur gravité, à leur réitération, à leur caractère particulièrement répréhensible s’agissant des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur, au nombre des victimes et à l’absence de stabilité de sa situation sociale, la mesure d’expulsion, prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation sur la gravité de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France. Dès lors, le moyen tiré l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu de la situation familiale de M. C… précédemment décrite et de la gravité des faits, pour lesquels il a été définitivement condamné, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il indique entretenir avec ses enfants, ni ne démontre qu’il contribue à leur éducation et leur entretien. En outre, il n’a pas reconnu son deuxième enfant et a été condamné pour des faits d’agression sexuelle sur son premier enfant, encore nourrisson, et a l’interdiction d’entrer en relation avec lui jusqu’au 2 octobre 2026. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la mesure d’expulsion de M. C… ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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