Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2510121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, , représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— le préfet de police n’a pas communiqué l’accord des autorités portugaises ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Dookhy, représentant M. B;
— les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Si M. B soutient qu’il n’a pas été informé de ses droits, il ne précise pas de quelle garantie il aurait été privé. En tout état de cause, il a reçu les brochures A et B, en langue bengali, le 30 janvier 2025.
5. Si le requérant soutient que le résumé de son entretien individuel du 30 janvier 2025 ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ces documents soient remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
6.Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (). Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
7. M. B était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises le 14 juillet 2024. Ainsi, à la date de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile le 30 janvier 2025, il disposait d’un visa en cours de validité au Portugal. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert a été faite par les autorités françaises au moyen du formulaire type, prévu par les dispositions précitées, le 21 février 2025. Enfin, les autorités portugaises, saisies le 6 février 2025 d’une demande de prise en charge, ont explicitement accepté de prendre en charge l’intéressé le 24 mars 2025. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 12, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent dès lors être écartés.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ».
9. M. B soutient d’une part, qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile au Portugal et, d’autre part, qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, M. B n’établit pas, en se bornant à citer dans sa requête un article relatif aux préoccupations concernant le respect des droits humains au Portugal dans la prise en charge des demandes d’asile, qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile et qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il serait susceptible, au Portugal, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. En outre, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministère d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministère d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510121/8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Secrétaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délégation
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité
- Contrat d'engagement ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Réserve ·
- Propos ·
- Défense ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Café ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Pouvoir ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau ·
- Résidence
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.