Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2127892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 et deux mémoires complémentaires des 13 et 20 mars 2024 qui n’ont pas été communiqués, Mme A B, représentée par Me Pelloux et Me Choisy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sommes transférées du compte bancaire détenu par son époux en Suisse vers son compte bancaire en France ne constituent pas des revenus imposables, dès lors qu’elle a hérité de ces sommes au décès de son époux, survenu en 1996 ;
— la majoration de 40% prononcée au titre de l’article 1758 du code général des impôts est injustifiée, dès lors que les dispositions de l’article 1649 A du même code ne trouvaient pas à s’appliquer et qu’elle n’est pas motivée ;
— l’amende prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite la substitution de la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts à celle prévue à l’article 1758 du même code.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 novembre 2022.
Vu :
— la décision de dégrèvement du 10 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses revenus au titre des années 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 24 juillet 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a assorti ces rehaussements des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40% prévue à l’article 1758 du même code. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2020. Par une réclamation du 10 août 2020, la requérante a demandé la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, Mme B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 10 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 809 839 euros s’agissant des droits, et de 370 602 euros s’agissant des pénalités, soit un dégrèvement total pour les cotisations supplémentaires dues au titre de l’année 2017 et partiel pour celles dues au titre de l’année 2016. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. ». Aux termes de l’article L. 181-0-A du même livre : « Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code. ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les sommes de 1 135 000 euros et 166 962 euros ont été transférées respectivement en 2016 et 2017 du compte dont Mme B était titulaire en Suisse depuis le décès de son époux survenu en 1996 sur le compte français qu’elle détient auprès de la banque HSBC. Il en résulte que ces sommes constituent des revenus imposables au titre de ces années, conformément aux dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts. Mme B fait valoir que les impositions contestées sont intervenues après l’expiration du délai de reprise le 31 décembre 2019, conformément à l’article L. 181-0-A du livre des procédures fiscales. Toutefois, le fait générateur des impositions litigieuses ne réside pas dans le décès de son époux mais dans le transfert en 2016 et en 2017 des sommes concernées C en France. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes transférées ne constituaient pas des revenus imposables, dès lors qu’elle en aurait hérité en 1996, au décès de son époux.
Sur la majoration de 40% :
5. D’une part, aux termes de l’article 1758 code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 1649 A, au second alinéa de l’article 1649 AA et au deuxième alinéa de l’article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d’une majoration de 40 %. ».
6. L’administration fiscale a fondé la majoration de 40% sur l’article 1758 du code général des impôts. Or, les dégrèvements qu’elle a opérés par sa décision du 10 octobre 2022 ont eu pour effet, comme elle le relève à juste titre, de faire disparaître le fondement sur lequel avait été appliquée la majoration de 40% prévue à l’article 1758 du code général des impôts. Toutefois, le dégrèvement n’ayant été que partiel en ce qui concerne l’année 2016, ladite majoration a vocation à subsister pour la fraction d’imposition restante, l’avis de dégrèvement produit par l’administration mentionnant à cet égard une pénalité restante de 264 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la somme transférée par Mme B C en France constituait un revenu imposable. Elle était donc, par suite, fondée à faire application de la majoration de 40% prévue à l’article 1758 du code général des impôts, qui découle directement du caractère de revenus imposables des sommes transférées. Par ailleurs, la circonstance que l’administration aurait commis une erreur de plume en mentionnant dans les avis d’imposition un taux de majoration de 10% au lieu de 40% est sans incidence, dès lors que les montants repris correspondent à l’application du taux prévu par l’article 1758 du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré du caractère injustifié de ladite majoration doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la substitution de base légale, sollicitée par l’administration, qui vise à fonder la majoration de 40% non plus sur les dispositions de l’article 1758 du code général des impôts mais sur les dispositions du a de l’article 1729 du même code
Sur l’amende prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait fait application de l’amende prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci ne serait pas applicable doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2017 et, à concurrence respectivement de 535 610 euros en droits et
247 453 euros en pénalités et de 175 729 euros en droits et 81 188 euros en pénalités, sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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