Non-lieu à statuer 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme belgueche, 31 oct. 2023, n° 2303434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2303434 et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2303435 et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. C soulève les mêmes moyens que dans la requête 2303434.
Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions respectives du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2022 :
— le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son époux, M. C, ressortissants albanais, demandent l’annulation des arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé, respectivement, de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2303434 et 2303435, présentées par Mme B et M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par décisions du 21 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis Mme B et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a plus lieu de se prononcer sur leurs conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent que Mme B et M. C ont présenté, respectivement, une première demande d’asile en leur nom et celui de leur enfant, lesquelles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022 et que leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont également été rejetés par décisions respectives des 16 et 11 mai 2023. Ils indiquent, en outre, que les intéressés, entrés récemment en France, ne justifient pas y avoir fixé durablement le centre de leur vie privée et familiale, que leur admission au séjour a également été examinée sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale au sens, respectivement, des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun élément présent à leurs dossiers et porté à la connaissance de l’autorité préfectorale ne permet d’autoriser leur séjour en France sur l’un ou l’autre de ces fondements. Ils mentionnent également qu’il n’est pas porté atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de leur enfant. La circonstance que le préfet aurait omis de donner certains éléments personnels concernant la situation des requérants ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante des arrêtés attaqués. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont les requérants entendent se prévaloir, a suffisamment motivé les arrêtés en litige, en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à leur situation. Toutefois, si les arrêtés visent effectivement l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel régit le cas de l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, l’article L. 612-2 du même code, lequel régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé et l’article L. 612-6 de ce code, qui précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français assortit nécessairement la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, il est constant qu’il n’est fait référence à ces articles que dans les visas des arrêtés et non dans les motifs de ceux-ci. En outre, la lecture des motifs des arrêtés démontre bien qu’il n’a pas été fait application de ces articles. Par suite, la mention de ces articles dans les visas des arrêtés révèle une erreur matérielle qui n’est pas de nature à entacher les arrêtés d’erreur de droit ni à priver de base légale les mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants alors qu’il est constant qu’elles ne sont pas fondées uniquement sur ces dispositions et reposent également sur celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions du 4° de cet article sont applicables en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’Office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. Il ressort des termes des arrêtés attaqués, que les demandes d’asile introduites par Mme B et M. C en leurs noms et celui de leur enfant ont été rejetés successivement par l’OFPRA, le 29 décembre 2022, puis par la CNDA, par décisions respectives des 16 et 11 mai 2023. Si les requérants soutiennent qu’ils étaient sur le point de déposer une demande de réexamen de leurs demandes d’asile en raison de la survenance d’éléments nouveaux, ils n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations.
10. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si les requérants soutiennent qu’ils ont transféré sur le territoire français le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ils ne l’établissent pas en se bornant à indiquer être entrés en France en septembre 2022, soit très récemment et à mentionner que Mme B suit des cours de français et qu’elle est bénévole au Secours Populaire. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Les requérants soutiennent que les mesures d’éloignement prises à leur encontre contreviennent à l’intérêt supérieur de leur enfant mineur, scolarisé en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’enfant des requérants, né le 31 octobre 2012, n’est scolarisé en France que depuis la rentrée scolaire 2022, en cours moyen 1ère année. Dans ces conditions, alors que la mesure d’éloignement à destination de l’Albanie n’a pas pour effet d’éloigner l’enfant de ses parents, lesquels ont fait l’objet d’un arrêté du même jour portant refus d’admission au séjour et éloignement vers leur pays d’origine, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ». Ces articles font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.
14. Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur retour en Albanie est impossible n’apportent aucun élément de preuve de nature à apprécier la réalité des risques qu’ils affirment encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent, par conséquent, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B et M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. C tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B et M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Nos 2303434, 2303435
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