Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par la Scp Gros – Hicter et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Ham a refusé de procéder à la suppression des places de stationnement situées le long du trottoir opposé à sa propriété ;
d’enjoindre à la commune de Ham d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de prendre toute mesure nécessaire à la sécurisation des lieux ;
de mettre à la charge de la commune de Ham la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 juillet 2025, la commune de Ham, représentée par Me Hannard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Chabda, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Hannard, représentant la commune de Ham.
Considérant ce qui suit :
Mme B… réside 13 rue du général Leclerc, dans la commune de Ham (Somme). Par un courrier du 22 mars 2024, elle a demandé au maire de cette commune de procéder à la suppression des places de stationnement situées le long du trottoir faisant face à sa propriété. Par une décision du 17 avril 2024, le maire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité (…) : Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de prendre des mesures de police administrative conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Mme B… soutient que l’aménagement de nouvelles places de stationnement en face de l’entrée carrossable de son garage est de nature à la contraindre à effectuer plusieurs manœuvres avec sa voiture et à porter ainsi atteinte à la sécurité publique, compte tenu des risques liés à la présence des autres usagers de la route et aux bouchons susceptibles d’être occasionnés. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de travaux d’aménagement du centre-bourg, la commune d’Ham a instauré un sens unique de circulation rue du général Leclerc et créé trois places de stationnement en face de la propriété de la requérante. Il ressort du plan de giration produit en défense que la largeur de la chaussée est de 3 mètres entre les places nouvellement créées et le trottoir opposé. Par ailleurs, il ressort du constat établi le 31 octobre 2023 par le commissaire de justice mandaté par Mme B… que le trottoir jouxtant sa propriété est d’une largeur d’environ 1,78 mètre et l’entrée de son garage de 2,69 mètres. Dans ces conditions, et au vu en particulier des photographies versées au dossier, il n’est pas établi que Mme B… ne disposerait pas d’une largeur de chaussée suffisante pour l’accès de son véhicule à son garage, ni que les trois nouveaux emplacements de stationnement feraient obstacle à l’entrée et à la sortie de sa voiture en toute sécurité, quand bien même la largeur de chaussée serait, en réalité, de 2,92 mètres, comme l’allègue la requérante. En admettant que plusieurs manœuvres soient nécessaires à cet effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle situation présenterait une situation de dangerosité particulière justifiant la mesure sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Ham et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B… soit mise à la charge de la commune de Ham, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ham au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Ham.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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