Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kebila, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 août 1979, est entré sur le territoire français en juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la continuité de son séjour en France depuis 2022 et de la nécessité d’y bénéficier de soins médicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas d’attaches familiales sur le territoire français alors que son épouse et leurs trois enfants mineurs vivent en Algérie. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins en chirurgie ophtalmologique dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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