Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2308472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de huit infirmités ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une pension militaire d’invalidité au titre de ses infirmités 1, 3, 4, 6 et 7 et de fixer les taux d’invalidité de ses infirmités 1 « épilepsie avec crises tonico-clonique () » à 65 %, 3 « instabilité de l’épaule droite () » à 10 %, 4 « perte de dent 13 () » à 10 %, 6 « séquelles de fracture des 3 et 4° métacarpiens droits chez un droitier () » à 10 % et 7 « lombosciatalgies intermittentes sur discopathies lombaires étagées () » à 10 % ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 600 euros à Me Cohen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit et de réserver les sommes au titre de l’article L. 761-1 et des dépens.
Il soutient que :
— l’infirmité 1 « épilepsie avec crises tonico-clonique généralisées () » est imputable au service dès lors qu’il ne présente aucun antécédent, qu’aucune trace d’épilepsie pouvant être d’origine génétique ou héréditaire n’a été relevée et que les deux épisodes de perte de conscience antérieurs à l’accident de service du 3 février 2009 ne permettent pas de retenir un état antérieur ;
— l’infirmité 3 « instabilité de l’épaule droite () » est uniquement imputable à un accident de service survenu le 1er septembre 2008, et non à des épisodes de luxation antérieurs dès lors qu’ils n’ont jamais entrainé une quelconque invalidité et que c’est seulement à compter de l’accident du 1er septembre 2008, qu’il a présenté une symptomatologie invalidante ;
— le taux d’invalidité de l’infirmité 4 « perte de dent 13 () », doit être fixé à 10 % conformément au taux retenu par l’expert et conformément au guide-barème des invalidités dès lors qu’il présente un coefficient de mastication supérieur à 40 % et que la prothèse est possible ;
— le taux d’invalidité de l’infirmité 6 « séquelles de fracture des 3 et 4° métacarpiens droits chez un droitier () » doit être fixé à 10 % conformément au taux retenu par l’expert et dès lors que ce dernier a retenu des fractures métacarpiennes associées à une nette perte de force ;
— le taux d’invalidité de l’infirmité 7 « lombosciatalgies intermittentes sur discopathies lombaires étagées () » doit être fixé à 10 % imputable exclusivement à l’accident du 9 septembre 2019 et non à un prétendu état antérieur dès lors que le scanner du 17 février 2017 mettait en évidence un conflit postéro-latérale droite L4-L5 possible mais non avéré et qu’entre cet examen et l’accident du 9 septembre 2019, il n’a plus eu de douleurs lombaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le ministre des armées a produit un mémoire en défense le 17 mars 2025, après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé l’armée française le 6 août 2004 et se trouve toujours en activité. Le 12 septembre 2023, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour huit infirmités. Par une décision du 13 septembre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension au motif que les infirmités 1 « épilepsie avec crises tonico-clonique () » et 3 « instabilité de l’épaule droite () » ne sont pas imputables au service et que les infirmités 4 « Perte de dent 13 () », 6 « séquelles de fracture des 3 et 4° métacarpiens droits chez un droitier () » et 7 « lombosciatalgies intermittentes sur discopathies lombaires étagées () » sont inférieures au minimum indemnisable de 10 %. M. B a formé un recours administratif devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 21 juin 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. M. B demande au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d’invalidité au titre des cinq infirmités précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Sur l’infirmité 1 « épilepsie avec crises tonico-clonique généralisées () »
4. Il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 23 mars 2022, que M. B avait présenté le 5 décembre 2008 une perte de connaissance brève et un bilan cardiologique qui ne révélait rien d’anormal, que dans la nuit du 3 au 4 février 2009 il avait présenté un traumatisme facial et crânien survenu dans des circonstances floues en raison d’une crise convulsive pour lequel il a alors commencé à recevoir un traitement antiépileptique, que M. B a mentionné de nouvelles crises épileptiques à l’été 2013, et à nouveau entre septembre 2015 et juin 2020 et que, sur ce fondement, l’expert avait confirmé le diagnostic d’épilepsie et estimé que l’infirmité du requérant, dont il estimait le taux d’invalidité à 15 %, n’était pas imputable au service. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 28 avril 2022, et la commission consultative médicale dans son avis du 18 mai 2022, ont confirmé l’absence d’imputabilité au service. M. B, qui se borne à alléguer qu’il ne présente pas d’état antérieur, ne démontre pas que son infirmité serait imputable au service. Par suite, en confirmant l’absence d’imputabilité au service de l’infirmité 1 de M. B, la commission de recours de l’invalidité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’infirmité 3 « instabilité de l’épaule droite () »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans la demande de pension militaire d’invalidité formée au titre de cette infirmité à l’épaule droite, M. B a indiqué qu’elle serait apparue le 9 septembre 2019 jour de son accident à Biscarosse, confirmé par le rapport circonstancié du 3 octobre 2019. D’autre part, l’expert médical, dans son rapport du 20 janvier 2022, relève que M. B avait connu « plusieurs épisodes de luxation récidivantes » dans un contexte de « douleurs antérieures », et conclut qu’il présente une nette perte de force et une amyotrophie avec des claquements et instabilité séquellaire justifiant un taux d’invalidité de 10 %. Dans son avis du 28 avril 2022, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, bien qu’en accord le taux d’invalidité fixé par l’expert, estime que l’infirmité de M. B constitue une maladie dès lors qu’il présente plusieurs épisodes passés de luxation et que l’accident du 9 septembre 2019 ne constitue donc qu’un accident parmi d’autres, avis confirmé par celui de la commission consultative médicale le 18 mai 2022. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du livret médical du requérant, du compte-rendu échographique du 14 février 2017 et des certificats médicaux du 14 janvier 2016 et du 1er et du 6 février 2019, que M. B a présenté des douleurs chroniques à l’épaule et de multiples luxations antérieurement à l’accident du 9 septembre 2019. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son infirmité serait imputable à un accident survenu le 7 septembre 2008, au cours duquel il aurait chuté au bord d’une piscine, lequel n’est mentionné dans aucune des pièces médicales précitées. Il ne démontre pas davantage que son infirmité trouverait son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Par suite, l’infirmité à l’épaule droite de M. B doit être qualifiée de maladie et le taux d’invalidité de 10 % est donc inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour une maladie. La commission de recours de l’invalidité n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de pension de M. B au titre de cette infirmité.
Sur l’infirmité 4 « perte de dent 13 () »
6. Le guide-barème des invalidités préconise un taux compris s’agissant de la perte de dents : « a. Il reste un coefficient de mastication supérieur à 40 % et la prothèse est possible dans de bonnes conditions – 10 % ».
7. Il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 7 octobre 2021, que M. B avait été victime d’un malaise le 3 février 2009 dans des circonstances floues au cours duquel il avait perdu sa dent n°13 et a constaté qu’il gardait un coefficient de mastication supération à 40 % avec une prothèse possible. Sur ce fondement, l’expert a estimé que le taux d’invalidité devait être évalué à 10 %. Dans son avis du 28 avril 2022, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, en accord avec le constat de l’expert sur le taux de mastication et la prothèse, a toutefois estimé que le taux d’invalidité devait être inférieur à 10 % conformément au guide-barème des invalidités, avis confirmé par celui de la commission consultative médicale le 18 mai 2022. Cependant, le guide-barème des invalidités préconise un taux de 10 % pour la perte de dents lorsqu’il reste un coefficient de mastication supérieur à 40 % et que la prothèse est possible dans de bonnes conditions. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le taux d’invalidité de son infirmité 4 « perte de dent 13 » doit être fixé à 10 %.
Sur l’infirmité 6 « séquelles de fracture des 3 et 4° métacarpiens droits chez un droitier () »
8. Il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 20 janvier 2022, que M. B s’était blessé à la main droite le 2 juillet 2007 en déchargeant un paquetage et le 23 juin 2010 lors d’un jeu de boxe, les 3e et 4e métacarpiens de cette main ayant été fracturés. L’expert relève que les amplitudes articulaires sont normales mais note une très nette perte de force de la main droite et préconise un taux d’invalidité de 10 %. Dans son avis du 28 avril 2022, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, en désaccord avec l’expert a estimé que le taux d’invalidité devait être inférieur à 10 % dès lors que l’expertise ne mettait en évidence qu’un déficit fonctionnel minime avec une mobilité articulaire normale des 3e et 4e doigts de la maison droite, avis confirmé par celui de la commission consultative médicale le 18 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le guide-barème des invalidités ne prévoit aucun taux d’invalidité s’agissant de la perte de force, et que, dès lors que M. B présente une amplitude articulaire normale des doigts de la main droite, la partie du guide-barème des invalidités relative aux raideurs articulaires et ankyloses partielles ne lui est pas applicable. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de pension de M. B au titre de cette infirmité.
Sur l’infirmité 7 « lombosciatalgies intermittentes sur discopathies lombaires étagées () ».
9. Il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 20 janvier 2022, que M. B s’était blessé aux lombaires le 9 septembre 2019 à l’occasion d’un stage alors qu’il réparait un véhicule. L’expert indique que la marche est possible mais se fait de façon précautionneuse, que M. B présente quelques troubles de l’équilibre avec une distance mains-sol de 20 cm, un signe de Lasègue de 80° des deux côtés et que le rachis lombaire est globalement enraidi dans toutes ses amplitudes, certainement par peur de la douleur. Il préconise sur ce fondement un taux d’invalidité de 10 %. Dans son avis du 28 avril 2022, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, en accord avec le taux fixé par l’expert, estime toutefois que seuls 5 % sont imputables au service et 5 % sont imputables à un état antérieur compte tenu de lombalgies constatées le 28 octobre 2008 et le 2 février 2017, avis confirmé par celui de la commission consultative médicale le 18 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le livret médical du requérant mentionne le 28 octobre 2008 des douleurs lombaires sans notion de traumatisme et le 20 février 2017 une lombosciatique droite et que le scanner du rachis lombaire réalisé le 17 février 2017 révélait « une saillie discale aux trois derniers étages lombaires avec une saillie un peu plus marquée postéro-latérale drroite L4/L5 avec possible conflit L5 », ces éléments objectivant la présence d’un état antérieur. Dans ces conditions, le ministre des armées était fondé à retenir 5 % imputables à un état antérieur et la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de pension de M. B au titre de cette infirmité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. B est seulement fondé à demander à ce qu’une pension militaire d’invalidité lui soit allouée au taux de de 10 % au titre de l’infirmité 4 « perte de dent 13 () » à compter du 12 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cohen.
D É C I D E :
Article 1er : Une pension militaire d’invalidité est allouée à M. B au taux de 10 % au titre de l’infirmité 4 « Perte de dent 13 () » à compter 12 septembre 2023.
Article 2 : Sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Evan Ariel Cohen, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Evan Ariel Cohen et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2308472
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