Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet du Doubs ayant omis d’évoquer la présence des membres de sa famille sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- et les observations de Me Michel pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 6 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2024 sous couvert d’un visa long séjour avec la mention « conjoint de français » valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025. Le 20 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s’est fondé. A cet égard, elle indique que Mme A… est veuve, que ses deux enfants majeurs résident à l’étranger et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne justifiant pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables. Ainsi, à sa seule lecture, la décision attaquée permet à Mme A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, pour contester la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A… se prévaut de ses attaches en France en raison de la présence de sa mère, de son demi-frère, de sa cousine et de son beau-fils, de sa relation de concubinage avec un ressortissant français depuis décembre 2024 ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire français de Mme A… est très récente et qu’elle ne justifie ainsi pas d’une ancienneté significative de séjour sur le territoire national au regard de la majorité de son existence passée dans son pays d’origine où l’intéressée n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales et ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. La relation de Mme A… avec un ressortissant français, à la supposer établie, est très récente à la date de la décision attaquée et n’est pas suffisante pour démontrer un lien suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire français, le dossier de pacte civil de solidarité ayant au demeurant été déposé postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, si Mme A… fait état de la satisfaction de son ancien employeur à son égard et son souhait de l’embaucher, sans d’ailleurs le démontrer, ces circonstances ne constituent pas un motif au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent alors que la requérante ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail. Enfin, Mme A… est mère de deux enfants ne résidant pas sur le territoire français, mais dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet du Doubs, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par Mme A…, se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. De plus, la requérante a sollicité, le 20 octobre 2024, le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. A cet égard, le préfet du Doubs a examiné et a répondu à sa demande en faisant valoir que l’intéressée ne satisfaisait plus aux conditions requises pour l’octroi de ce titre en raison du décès de son époux le 24 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour qui lui est opposée serait entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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