Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023 et 15 janvier 2024, M. B… F…, Mme D… H…, Mme C… G… et M. E… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune.
Ils soutiennent que :
- des membres du conseil municipal intéressés à la délibération en litige ont pris part à son approbation l’entachant d’illégalité ;
- le classement en zone agricole et urbaine des parcelles cadastrées section … dont ils sont propriétaires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Brissy-Hamégicourt, représentée par Me Letissier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… F….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de
Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par la présente requête, M. F… et d’autres requérants demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération,
c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
Les requérants font valoir que plusieurs conseillers municipaux, propriétaires pour la plupart de parcelles cultivées ou sur lesquelles se situent des ouvrages en lien avec l’activité agricole situées en limite de l’enveloppe urbaine, ont vu ces parcelles classées en zone urbaine afin de les rendre constructibles à leur seul bénéfice. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces conseillers municipaux auraient orienté les travaux de la commune pour l’élaboration des documents du PLU, ni les phases de concertation avec le public, les modalités d’une telle influence n’étant au demeurant pas précisées par les requérants, ni davantage que la délibération litigieuse prendrait en compte leur seul intérêt personnel, du fait de l’influence qu’ils auraient exercé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du PLU ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
S’il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section … dont les requérants sont propriétaires, classées en zone agricole, s’implantent le long d’une voie publique et sont situées en limite de zone UA, définie par le règlement du PLU communal comme une « zone urbaine regroupant le bourg de Brissy-Hamégicourt dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions », il ressort de ces mêmes pièces que ces parcelles, dénuées de toute construction et laissées dans leur état naturel, en sont séparées par une parcelle classée en zone agricole, qu’elles s’ouvrent toutes deux en leur limite Est sur de vastes espaces agricoles classés en zone agricole et font face, de l’autre côté de la voie publique le long de laquelle elles sont implantées, à une zone naturelle. La seule circonstance, invoquée par les requérants, qu’elles ne soient pas cultivées en l’absence de fermage et qu’elles soient clôturées ne suffit pas à entacher leur classement en zone agricole d’illégalité, ainsi que l’avait au demeurant souligné le commissaire-enquêteur dans son rapport en date du 4 mai 2023 rédigé à l’issue de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU de Brissy-Hamégicourt qui s’est déroulée du 6 mars au 6 avril 2023. Enfin, un tel classement résulte d’une démarche de cohérence d’ensemble à l’objectif, fixé par le projet d’aménagement et de développement durable, de diviser l’artificialisation des terres par trois d’ici 2030 et de préserver les espaces naturels. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause et au parti d’urbanisme précédemment décrit, les auteurs du PLU, en classant les parcelles litigieuses en zone agricole, n’ont pas entaché la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
Les requérants ne démontrent pas que les parcelles cadastrées section … dont ils contestent le classement seraient placées dans une situation identique aux parcelles dont ils se prévalent, et notamment à la parcelle cadastrée …, qui ne présente pas les mêmes caractéristiques en ce qu’elle est située à l’opposé de la commune et comporte déjà une construction, classée pour cette partie bâtie en zone UA et pour le reste en zone naturelle. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par MM. F…, Mme H… et Mme G… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F…, Mme H… et
Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Brissy-Hamégicourt.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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