Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2209326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux et qu’étant étudiant, il est pris en charge financièrement par ses parents en complément de son emploi à temps partiel ;
— à titre subsidiaire, le refus qui a été opposé par le préfet du Doubs à sa première demande de naturalisation était entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 12 février 1999, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Doubs qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 14 octobre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 10 mai 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé poursuivait alors ses études et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur son absence d’autonomie matérielle et sur sa qualité d’étudiant pour ajourner à deux ans sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision attaquée, étudiant en première année de licence à la Sorbonne. Selon ses propres allégations, il était alors pris en charge financièrement par ses parents. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant, à cette même date, acquis une autonomie matérielle en dépit du fait qu’il justifie avoir exercé plusieurs emplois à temps partiel dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande au motif cité au point 2. La circonstance qu’il aurait fixé le centre de ses attaches familiales en France est à cet égard inopérante.
5. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus opposé par le préfet du Doubs à une demande de naturalisation antérieure à celle faisant l’objet du présent litige aurait été entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2209325
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