Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2302811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DECELECT, représentée par Me Gardin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 193 821 euros au titre de l’exercice clos en 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’admettre l’éligibilité des dépenses de personnel à hauteur de 192 419 euros au titre du crédit d’impôt recherche 2021 et de 81 505 euros au titre du crédit d’impôt innovation 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, elle soutient que les dépenses de personnel ont été rejetées à tort par l’administration fiscale dès lors que, s’agissant d’une PME, son dirigeant et l’ensemble du personnel salarié participent aux projets « recherche-innovation ». A titre subsidiaire, elle fait valoir que les rémunérations versées à M. Philippe Bonduelle, M. B AO, M. R O, Mme AD AT, Mme C AH, M. S T, M. E AB et Mme AE U doivent être réintégrées dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2021 dès lors qu’ils sont directement impliqués dans les projets de recherches et d’innovation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’éligibilité des dépenses de personnel dont la société requérante se prévaut n’est pas établie.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars, conseiller ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DECELECT, qui a pour activité la conception et la fabrication d’équipements de communication, a présenté une demande de remboursement de dépenses exposées en 2021, au titre d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation. Par décision du 12 juin 2023, cette demande a été partiellement accueillie à hauteur de 221 173 euros et rejetée pour un montant de 193 821 euros. Par la présente requête, la SAS DECELECT, représentée par Me Gardin, demande le remboursement de la somme 193 821 euros au titre des crédits d’impôts recherche et innovation de l’année 2021 et, à titre subsidiaire, la réintégration dans la base de calcul du crédit d’impôt en faveur de la recherche et du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation des sommes respectives de 192 419 euros et de 81 505 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. () / II. - » Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente () / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 () et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; /2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1°() « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. () « . Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts et de l’article 49 septies G de l’annexe III précités, ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé la prise en compte des dépenses de personnel exposées pour M. I AN, personnel de soutien, M. AM N, régleur décoration maintenance, Mme AC AV, assistante achats,
M. L AO, technicien-commercial sédentaire, M. B AO, responsable de site, M. Philippe Bonduelle, président directeur général, M. R O, technicien qualité-sécurité-environnement (QSE), M. AA P, responsable service client, Mme AD AT, assistante technique, Mme J AF, responsable marketing, Mme AJ Q, directrice administrative et financière, M. AG AR, chargé de communication et de marketing, Mme C AH, responsable qualité, M. AG AI, technicien-acheteur, M. A AK, directeur commercial et marketing, Mme G AS, assistante responsable de site, Mme F Y, contrôleur, Mme M Z, assistante de production, M. AL H, responsable de ligne, Mme X AU, coordinatrice ressources humaines, M. S T, responsable atelier mécanique, M. E AB, ingénieur technico-commercial, Mme AE U, assistante de direction et responsable QSE, M. AQ K, outilleur, et Mme AP V, assistante commerciale, au titre des crédits d’impôts recherche et innovation 2021, ainsi que pour
M. W D, régleur sur presse, au titre du crédit d’impôt innovation 2021, aux motifs que les intéressés réalisent des activités de soutien ne s’inscrivant pas directement dans les tâches scientifiques et techniques de recherche et de développement pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés.
6. Pour démontrer que les dépenses du personnel citées au point précédent sont éligibles aux crédits d’impôts recherche et innovation au titre de l’année 2021, la société requérante produit notamment un organigramme et une présentation de son activité et de ses projets de recherche et développement, ainsi qu’un état des membres du personnel concernés par les activités de recherche et d’innovation au sein de la société et du volume horaire qui y est consacré par les intéressés. En outre, elle verse au dossier une pièce ne permettant pas d’établir la réalité, la teneur et la fréquence des formations et forums auxquels aurait participé, selon ses allégations, son dirigeant au titre de la veille technologique.
7. Sans qu’ait d’incidence la circonstance que la SAS DECELECT revête la qualité de PME, en l’absence de production de diplômes, de curriculum vitae et de fiches de poste, il ne résulte pas de l’instruction que les personnes citées au point 5 auraient les qualifications prévues par le 1. de l’article 49 septies G de l’annexe III ni qu’elles auraient acquis, durant leurs parcours professionnels, des connaissances et des compétences scientifiques leur permettant de participer de manière directe et effective aux activités de recherche et d’innovation menées par la société requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exclu les dépenses de personnel correspondantes de l’assiette des crédits d’impôts recherche et innovation au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DECELECT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DECELECT et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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