Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au retrait de sa mention du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère,
- et les observations de Me Bohner, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne, née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 30 octobre 2012, selon ses déclarations. Elle a formulé une demande au titre de l’asile en se prévalant de la nationalité azerbaïdjanaise, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2015. Le 3 novembre 2017, Mme B… s’est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2018, dont la légalité a été confirmé par le tribunal dans un jugement du 5 février 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un courrier du 27 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où elle réside depuis octobre 2012, de la présence d’un frère et d’un neveu qui y séjournent régulièrement, de son intégration sociale et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, l’ancienneté de son séjour résulte principalement de son maintien sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et des précédents refus de séjour et mesures d’éloignement dont elle fait l’objet en octobre 2018 et août 2020. Son neveu, âgé de cinquante-trois ans a nécessairement constitué sa propre cellule familiale alors qu’elle ne justifie pas d’autres attaches personnelles. Si Mme B… a exercé un emploi entre juin et octobre 2018, alors qu’elle était munie d’un titre de séjour, et bénéficie de promesses d’embauche, son insertion professionnelle demeure relative et précaire. Par ailleurs, son engagement bénévole ne saurait être attesté par un unique témoignage émanant d’une assistante sociale du centre social protestant du 12 novembre 2018 indiquant qu’elle participe à des ateliers de cuisine et de couture depuis 2015. Enfin, si elle soutient que sa fille réside en Israël et qu’elle est dépourvue d’attache familiale en Arménie, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l’absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon elle, la décision refusant son admission au séjour.
En deuxième lieu, les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon elle, l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon elle, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est présente sur le territoire national depuis 13 ans, elle ne démontre pas disposer de liens d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne présente pas de risque pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pu lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
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