Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme L H demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles l’agence nationale de l’habitat a procédé au retrait-reversement d’une subvention à hauteur de 1 136 et de 19 912 euros ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 13 février 2024 pour un montant de 21 048 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de retrait-reversement :
— elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors que la délégation de compétence n’est pas datée ni signée ;
— elles sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles visent une date d’octroi de la subvention erronée, que la décision de retrait d’un montant de 1 136 euros vise une décision de retrait du 28 novembre 2023 qui ne lui a pas été notifiée ainsi que le décret n°2012-447 abrogé ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission locale d’amélioration de l’habitat en méconnaissance de l’article R.321-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie de l’occupation effective du bien en litige à titre de résidence principale pendant six ans, entre mi-septembre 2015 et le 12 octobre 2021, sans que l’article 15-D du règlement général de l’ANAH n’impose que cette durée court à compter de l’achèvement des travaux ;
— les conséquences financières et matérielles de la séparation du couple constituent un cas de force majeure les ayant empêchés d’honorer l’engagement d’occupation du bien à titre de résidence principale ;
En ce qui concerne l’ordre de recouvrer :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait-reversement ;
— il est entaché de l’incompétence de ses signataires.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens tirés du vice de procédure et du vice de forme des décisions de retrait et reversement sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 21 décembre 2015, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à Mme H et M. A une subvention de 29 638 euros en vue de réaliser des travaux d’économie d’énergie dans le logement dont ils étaient propriétaires au 23 rue Louvois à Grenoble. A la suite de la demande de paiement de la subvention, valant déclaration d’achèvement des travaux, le 21 décembre 2018, le solde de la subvention a été versé le 17 janvier 2019. Par courrier du 4 janvier 2023, l’ANAH a procédé au contrôle du respect des engagements souscrits en contrepartie de cette subvention. Mme H ayant informé l’agence de la vente du bien en litige à la date du 12 octobre 2021 sans reprise des engagements par l’acquéreur, l’ANAH a, par courrier du 25 juillet 2023, informé Mme H de son intention de procéder au retrait et au reversement de la subvention. Mme H a fait valoir ses observations par courrier du 30 août 2023 et la directrice générale de l’ANAH a prononcé, par décisions du 1er décembre 2023, le retrait du bénéfice de la subvention accordée au motif du non-respect de l’obligation d’occupation du bien prévue aux articles R.321-20 du code de la construction et de l’habitation et 15 du règlement général de l’agence et le reversement des sommes de 1 136 et 19 1912 euros. L’ordre de recouvrer correspondant a été émis le 13 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions de retrait et reversement du 1er décembre 2023 :
2. En premier lieu, par une décision du 21 novembre 2023, signée et régulièrement publiée, la directrice générale de l’ANAH a donné délégation de signature à Mme F G, responsable du contrôle des engagements et signataire des décisions du 1er décembre 2023, à l’effet de signer pour l’ensemble du département tous les courriers et décisions relatifs au contrôle des engagements des bénéficiaires des aides de l’Agence visés aux I et II de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au retrait et au reversement des aides, pour les dossiers ayant fait l’objet du paiement du solde de la subvention. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les erreurs matérielles concernant la date d’octroi de la subvention, la mention d’une précédente décision de retrait ainsi que la mention du décret abrogé n°2012-447 contenues dans les visas des décisions contestées, sont sans influence sur leur légalité.
4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’avis préalable de la commission locale d’amélioration de l’habitat qui n’était plus requis préalablement aux décisions de retrait et reversement au regard des textes applicables à la date à laquelle elles ont été prises.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : " I.- L’agence peut accorder des subventions : () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; () « . Aux termes de l’article R. 321-20 du même code : » I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. () / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements () intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention. () / III.- Le règlement général de l’agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 321-21 de ce code : » I. – En ce qui concerne les aides versées par l’agence : () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. () ". [] Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu’elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’agence. [] ".
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation que le retrait par l’Agence nationale de l’habitat d’une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l’agence, aussi bien en cours de travaux, après versement d’avances ou d’acomptes, qu’après que l’achèvement des travaux a conduit l’agence à en verser le solde, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d’attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat.
7. D’autre part, aux termes de l’article 15-D du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat annexé à l’arrêté du 1er août 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d’un an qui suit la date de déclaration d’achèvement des travaux. Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. Le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. L’autorisation peut être conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique. ». Aux termes de l’article 21 de ce même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article [] ". Les subventions conditionnelles accordées par l’Agence nationale de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l’exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l’aide financière de l’agence.
8. En quatrième lieu, Mme H fait valoir que la famille a occupé effectivement le logement admis au bénéfice de l’aide à titre de résidence principale pendant six ans, soit de mi-septembre 2015 au 12 octobre 2021 et que les seuls travaux qui restaient à réaliser depuis leur emménagement en septembre 2015 consistaient à isoler les combles pour un montant de 1 735 euros. Toutefois, la période d’engagement d’occupation de six ans, fixée par le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat, court à compter de la déclaration d’achèvement des travaux et de la demande de paiement du solde de la subvention, intervenue en l’espèce le 20 novembre 2018, et s’achevait donc le 20 novembre 2024. Le bien n’étant plus occupé par les bénéficiaires de l’aide depuis le 12 octobre 2021, ces derniers n’ont, dès lors, pas respecté les obligations qu’ils avaient souscrites. Enfin, le montant de la somme à reverser est calculé en tenant compte de la durée d’occupation effective du logement par Mme H entre le 20 novembre 2018 et le 12 octobre 2021. Par suite, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, décider du retrait et du reversement des subventions perçues par Mme H et M. E au motif qu’ils n’avaient pas respecté leur engagement d’occupation du logement pour une durée de six ans. Les décisions en litige ne sont pas davantage entachées de disproportion.
9. En cinquième lieu, les conséquences financières et matérielles de la séparation du couple ne revêtent pas un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur relevant de la force majeure qui aurait rendu impossible l’exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l’aide financière accordée par l’Agence nationale de l’habitat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’ordre de recouvrer émis le 13 février 2024 :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait et reversement du 1er décembre 2023.
12. En second lieu, par une décision du 14 novembre 2023, signée et régulièrement publiée, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a donné délégation de signature à M. B D, adjoint au chef du pôle audit, maîtrise des risques et qualité de l’agence nationale de l’habitat, signataire de l’ordre de recouvrer émis le 13 février 2024, à l’effet de signer la validation des titres de recettes adressés à l’agent comptable relevant des décisions de retrait-reversement. Par ailleurs, M. I K, nommé agent comptable de l’agence nationale de l’habitat par arrêté du 31 octobre 2016, avait compétence pour signer les ordres de recouvrer émis par l’ordonnateur en application de l’article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme H au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L H et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier-conseiller,
— Mme Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-447 du 2 avril 2012
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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