Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 2405252
TA Grenoble
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que la délégation de signature était valide et régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de forme et vice de procédure

    La cour a jugé que les erreurs matérielles n'affectaient pas la légalité des décisions et que la consultation préalable n'était pas requise.

  • Rejeté
    Non-respect de l'engagement d'occupation

    La cour a constaté que l'engagement d'occupation devait être respecté à partir de la déclaration d'achèvement des travaux, ce qui n'a pas été le cas.

  • Rejeté
    Cas de force majeure

    La cour a jugé que ces conséquences ne revêtaient pas un caractère imprévisible ou irrésistible, ne constituant pas un cas de force majeure.

  • Rejeté
    Illégalité de l'ordre de recouvrer

    La cour a confirmé que l'ordre de recouvrer était légal, car les décisions de retrait-reversement étaient valides.

  • Rejeté
    Incompétence des signataires de l'ordre

    La cour a jugé que les signataires avaient la compétence requise pour émettre l'ordre de recouvrer.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que l'agence nationale de l'habitat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2405252
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2405252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 2405252