Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 1979, est entré sur le territoire le 12 mars 2010 en tant que conjoint de français et a bénéficié d’un certificat de résident algérien valable du 17 juin 2011 au 16 juin 2021, dont la demande de renouvellement a été rejetée par décision du 29 juillet 2021. Après l’avis favorable de la commission émis le 15 mars 2024, par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, le préfet l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français. Il a été éloigné vers son pays d’origine le 4 janvier 2025, à sa levée d’écrou.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
2. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelles au point 1 du présent jugement, n’entre pas dans les prévisions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 de ce code. Il a été condamné le 7 septembre 2011 à un mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint survenus le 20 juillet 2010 puis le 21 octobre 2014 à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis pour meurtre par conjoint le 29 juillet 2012. L’intéressé, incarcéré à compter du 2 août 2012, a fait l’objet de quatre comptes rendus d’incident et a bénéficié de remises de peine jusqu’à sa levée d’écrou le 4 janvier 2025. La commission d’expulsion, laquelle a émis un avis favorable le 15 mars 2024, a retenu son absence d’attaches en France et de projet de réinsertion. Selon la synthèse socio-éducative établie le 13 février 2024 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le requérant a participé aux activités socio-culturelles lors de son incarcération et a occupé un poste d’auxiliaire abords / parloirs depuis mars 2021. Toutefois, aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle ne ressort des pièces du dossier. Il est le père de deux enfants dont l’autorité parentale lui a été retirée le 21 octobre 2014. Si le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’un entourage familial s’engageant à l’accueillir à sa levée d’écrou, l’intensité des liens entretenus avec sa famille résidant en France pendant ses années de détention, et notamment récemment, n’est pas établie par les visites qu’il a reçues ni les relevés d’appels téléphoniques du centre de détention. L’intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident sa fratrie et sa mère. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision litigieuse d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. Si M. B se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie, notamment résultant de représailles par la famille de son épouse décédée, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée à l’Association tutélaire des majeurs protégés de l’Eure (ATMPE), assurant la curatelle de M. B.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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