Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2302724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2023,
14 mars 2024 et 6 août 2024, M. A… Daaken, représenté par Me Bidart-Decle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser des indemnités de 1 157, 09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et de 2 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables dès lors qu’une demande préalable d’indemnité a été adressée à l’administration en cours d’instance ;
- l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis et, à supposer même qu’ils ne le soient, ne présentent pas le caractère de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois est disproportionnée ;
- l’illégalité de l’arrêté attaqué engage la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Amiens Métropole ;
- avant que l’exécution de l’arrêté attaqué soit suspendue par une ordonnance du
5 septembre 2023, celui-ci a été mis en application pendant une durée de quinze jours, le privant ainsi d’une partie de sa rémunération à hauteur d’un montant de 1 157, 09 euros dont il est par conséquent fondé à demander le versement à titre d’indemnité en réparation de ce préjudice matériel ;
- alors que sa manière de servir était jusqu’alors exempte de reproches et qu’il n’avait jamais été placé en congé de maladie, la procédure disciplinaire diligentée, à tort, à son encontre a provoqué un état de stress avec poussées d’hypertension artérielle et insomnies ayant nécessité un arrêt-maladie de deux mois en 2022 ; il a en outre été profondément affecté par l’intervention de l’arrêté attaqué pendant ses congés estivaux et prononçant une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; il est ainsi fondé à demander le versement d’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Daaken sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. Daaken sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025 à 12h00.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentées aux termes du mémoire complémentaire du requérant enregistré le 14 mars 2024, ces conclusions ayant le caractère d’une demande nouvelle présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux alors que la requête initiale relevait du contentieux de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par
M. Daaken le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bidard-Decle, représentant M. Daaken.
Considérant ce qui suit :
M. Daaken, agent de maîtrise, est employé depuis 2006 par la communauté d’agglomération Amiens Métropole et a exercé, à compter de l’année 2020, les fonctions de coordinateur des cimetières. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le président d’Amiens Métropole lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n°2302762 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. M. Daaken demande également au tribunal de condamner la communauté d’agglomération à lui verser une indemnité de 1 157,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et une indemnité de 2 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 2° Deuxième groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la matérialité des faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire est établie, si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un stagiaire en insertion mis à la disposition de la collectivité par une association et placé sous la responsabilité de M. Daaken a, le 1er septembre 2022, endommagé une voiturette électrique qu’il conduisait au sein du cimetière où il était affecté. S’il est reproché à M. Daaken d’avoir laissé cet agent sans surveillance et de l’avoir laissé utiliser un véhicule, sans être titulaire du permis de conduire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le véhicule en cause est un quadricycle à moteur électrique pouvant être conduit sans permis et que le stagiaire concerné ne se trouvait pas, compte tenu de la présence du gardien du cimetière, sans supervision. Dans ces conditions, alors que M. Daaken, en charge de la gestion de huit cimetières, ne pouvait dès lors être constamment présent aux côtés des stagiaires et qu’il est au demeurant constant qu’il était d’usage que tel ne soit pas nécessairement le cas, les faits en cause ne présentent pas le caractère d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de
M. Daaken.
En deuxième lieu, pour prononcer la sanction infligée à M. Daaken, le président d’Amiens métropole s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait procéder par les agents de son service à d’importantes coupes d’arbres au sein du cimetière de la Madeleine, classé au titre des monuments historiques, sans en avoir préalablement référé à sa hiérarchie, alors qu’au demeurant une telle mission relève des attributions du service des espaces verts de la collectivité, ni avoir sollicité l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Il lui est également reproché d’avoir autorisé ses subordonnés à ramasser le bois ainsi coupé pour leur usage personnel.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’enquête administrative menée sur les faits précités ainsi que du procès-verbal d’audition du 10 mars 2022 de la cheffe du service des espaces verts et d’un technicien de ce service, que ce dernier a constaté, le
27 janvier 2022, que les agents placés sous l’autorité de M. Daaken ont abattu quarante-six arbres au sein du cimetière de la Madeleine. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que
M. Daaken en ait antérieurement informé sa hiérarchie et l’architecte des bâtiments de France. L’intéressé ne le conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’un seul arbre a été abattu et que les autres arbres qui l’ont été sont ceux qu’une entreprise, mandatée à cet effet, n’avait coupés que partiellement, en juin 2021, en laissant environ un mètre de leur hauteur. M. Daaken ne conteste pas davantage, en se bornant à soutenir que le bois laissé au sol depuis plusieurs mois ainsi que celui issu des opérations précitées constituaient de simples déchets, avoir autorisé ses collaborateurs à récupérer ceux-ci à des fins personnelles alors qu’ils appartenaient à la communauté d’agglomération. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs précités retenus à l’encontre de l’intéressé sont établis et présentent le caractère de fautes disciplinaires.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. Daaken a sollicité des congés pour la période du 31 janvier au 11 février 2022, il a pris ceux-ci sans attendre que sa demande soit validée par sa hiérarchie. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la matérialité de ce grief, qui caractérise une faute disciplinaire, ne serait pas établie.
En ce qui concerne le quantum de la sanction :
Compte tenu des faits ci-dessus décrits, mais également de l’absence d’antécédents disciplinaires de M. Daaken et de sa manière exemplaire de servir, laquelle ressort des compte-rendus d’entretiens professionnels particulièrement élogieux depuis 2016, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois infligée à l’intéressé à raison de ces fautes est disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Daaken est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ressort des pièces du dossier que M. Daaken a saisi le 14 août 2023 le tribunal d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté du 31 juillet 2023, notifié le 9 août suivant, par lequel le président d’Amiens Métropole lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au présent tribunal que de la nature des moyens présentés à l’appui de ces conclusions, cette demande d’annulation de la décision attaquée, qui ne revêt pas par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir, dont la nature ne pouvait plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires dont le requérant a saisi le présent tribunal par son mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2024 constituaient une demande nouvelle présentée après l’expiration du délai de recours contentieux et, devant comme telle, être rejetée à raison de son irrecevabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme que M. Daaken demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté d’agglomération Amiens Métropole soient mises à la charge de M. Daaken, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de communauté d’agglomération Amiens Métropole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Daaken et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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