Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2205048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet du Loiret rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication du compte-rendu d’assimilation, il n’est pas possible de vérifier que les dispositions des articles 41 et 43 du décret du 30 décembre 1993 ont été respectées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet du Loiret rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
4. Le ministre de l’intérieur verse à l’instance le compte-rendu d’entretien d’assimilation dont la tenue est prévue par les dispositions des articles 41 et 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, sur lequel figurent les nom et prénom de l’agente qui a réalisé l’entretien, de sorte que celle-ci est identifiable, ainsi que son avis sur l’intégration du postulant. Il suit de là que M. A, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du ministre de l’intérieur, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant, s’est fondé sur l’insuffisante assimilation de M. A à la communauté française, notamment par son niveau de connaissance, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française.
7. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture le 8 décembre 2020 que M. A, qui réside en France depuis 1973, n’a pas été en mesure de répondre à de nombreuses questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A n’a pas suivi d’études et qu’il était stressé le jour de l’entretien, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation du requérant au motif énoncé au point précédent.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Madrid.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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