Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 de la Commission de Recours Amiable de l’Aisne portant rejet de sa demande de remise de dette de la prime d’activité d’un montant de 1 004,21 euros pour la période de mai à décembre 2023
Elle soutient être honnête et n’avoir agi que sur instruction d’un agent de la caisse d’allocations familiales ayant porté à sa connaissance la date à laquelle sa fille a définitivement quitté son foyer, soit le 30 septembre 2023, alors même qu’elle ‘était pacsée le 20 mars 2023, l’état de son futur logement n’ayant pas permis qu’elle quitte la demeure familiale avant cette première date.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aisne a informé Mme C… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 004,21 euros pour la période comprise entre mai et décembre 2023. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de recours amiable de la CAF de l’Aisne a rejeté sa demande de remise de cet indu de prime d’activité. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; (…) ».
4. Aux termes enfin de l’article L. 512-1 de ce code : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme C…, la CAF de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait déclaré sa fille à sa charge alors qu’elle était elle-même allocataire de la CAF au titre de son foyer avec M. A…, lequel avait demandé le bénéfice de la prime d’activité depuis le 21 mars 2022 et bénéficiait de celle-ci depuis cette date. Mme C… ne conteste pas que le foyer de sa fille était bénéficiaire de cette allocation au titre de la période litigieuse, de sorte que par application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale citées au point 4, elle ne pouvait bénéficier de la prime d’activité à raison de cette dernière. Il suit de là que l’indu de prime d’activité litigieux est fondé tant dans son principe que dans son montant. Si Mme C… soutient qu’elle s’est conformée aux indications données par un agent de la caisse, en se bornant à alléguer sans l’établir qu’elle a été abusée par les indications erronées d’un agent de la caisse d’allocations familiales, la requérante n’en justifie pas.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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