Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2515408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de son dossier administratif.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure disproportionnée et contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ;
- il réside actuellement au Portugal et y bénéficie d’une intégration administrative et sociale.
Par un courrier du 10 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté contesté dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 décembre 2025, par une lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée à l’adresse indiquée sur sa requête, et revenue le 17 décembre 2025 au tribunal, revêtue de la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’arrêté qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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