Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2308213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juillet 2021, N° 1906144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre et le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de son signalement au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 janvier 2024 à 14 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 3 mai 1959 à Argenteuil, et entrée sur le territoire national, pour la dernière fois, le 28 juin 2018, a sollicité les 18 septembre et 2 octobre 2018, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Ces demandes ont fait l’objet de deux refus d’enregistrement par les services de la préfecture du Nord. Par un jugement n°1906144 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’admission au séjour de l’intéressée et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme B a été convoquée par la préfecture du Nord le 4 janvier 2022 pour déposer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme B, qui est née le 3 mai 1959 à Argenteuil, a effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français et y a débuté sa vie professionnelle avant de partir en Algérie avec un compatriote, qu’elle a épousé le 30 décembre 1978. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable et a travaillé, entre le 1er septembre 1977 et le 29 mars 1979, pour la société La Redoute à Roubaix, en qualité de reconditionneuse. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées établies par des membres de sa famille, que Mme B est entrée pour la dernière fois en France le 28 juin 2018 après le prononcé de son divorce, le 16 octobre 2017, faisant suite aux violences conjugales dont elle avait été victime. Si le préfet du Nord fait valoir que l’un des fils de la requérante réside en Algérie et l’autre aux Etats-Unis, celle-ci dispose, toutefois, d’attaches familiales fortes en France en la présence de sa sœur et d’un frère, de nationalité française, d’un autre frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans et de sa mère, âgée de de quatre-vingt-huit ans et titulaire également d’un certificat de résidence de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B vit au domicile de sa mère et qu’elle prend en charge cette dernière, dont l’état de santé nécessite la présence d’une tierce personne quotidienne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, de la circonstance qu’elle est née et a vécu en France jusque ses vingt ans, et des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire français, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’un signalement au fichier des personnes recherchées, la mesure d’éloignement en litige n’étant assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cardon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Olivier Cardon.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308213
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