Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407077 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 5 novembre 2022.
3. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme B a été relogée le 17 juillet 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à cette date, Mme B ayant continué d’occuper une chambre d’hôtel manifestement inadaptée aux besoins de son foyer, constitué d’elle-même, de son compagnon et de sa fille. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brochard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Marthinet
La greffière,
Signé
C. PavillaLe greffier,
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours juridictionnel ·
- Délai ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Accident de trajet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.