Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous, représentée par le cabinet Archys, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui a appliqué la décision du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 novembre 2025, prise à l’encontre de l’association Santea Montreuil, suspendant, d’une part, la possibilité pour la structure inscrite au FINESS sous le n° 930029566 d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans sans sursis, et, d’autre part, le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte ;
2°) de suspendre la décision du 17 novembre 2025 en ce qu’elle s’applique à l’association requérante ;
3°) d’enjoindre au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de rétablir sans délai le conventionnement du centre de santé de l’association requérante et de reprendre sans délai le paiement des prestations facturées par ce centre de santé ;
4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées revêtent un caractère d’urgence dès lors, d’une part, qu’elle ne perçoit plus les financements de l’assurance maladie pour les actes médicaux pratiqués, la plaçant ainsi dans une situation financière critique conduisant à une cessation de son activité, compte tenu des charges qui lui incombent en l’absence de trésorerie, et, d’autre part, que la sanction qui lui est appliquée à tort porte atteinte à un intérêt public, eu égard à la protection de la santé des patients, confrontés à une offre insuffisante en soins bucco-dentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction du 17 novembre 2025 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire à son encontre, qu’elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne lui a jamais été communiquée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’applique à elle, et que la suspension du droit d’exercer dans le cadre conventionnel porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, lui appliquant la décision du 17 novembre 2025 prise à l’encontre de l’association Santea Montreuil, refuse de prendre en charge les prestations qu’elle réalise dans son cabinet de santé bucco-dentaire. Si la décision du 17 novembre 2025 a pour objet de suspendre l’association Santea Montreuil de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans sans sursis, la privant ainsi du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte, l’association requérante, qui ne conteste ni la réalité des faits retenus à l’encontre de l’association Santea Montreuil, ni le caractère fautif de ces faits, ni encore le caractère proportionné de la mesure de suspension prise à l’encontre de cette association, se borne à soutenir qu’étant sans relation avec celle-ci, la caisse primaire d’assurance maladie ne peut remettre en cause la prise en charge financière par l’assurance maladie de ses propres prestations. La décision prise sur ce point à l’égard de l’association requérante le 5 décembre 2025, quel que soit son bien-fondé, vise à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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