Rejet 26 septembre 2022
Désistement 16 novembre 2023
Rejet 24 novembre 2023
Rejet 3 avril 2024
Rejet 5 juin 2024
Annulation 2 mai 2025
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 mai 2025, N° 494908 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°494908 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 avril 2025 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, ainsi que la décision implicite du 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2022 pour une période qui ne saurait être inférieure à trois mois ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle a transmis à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’intégralité des justificatifs nécessaires pour déterminer ses ressources ;
— le blocage de son compte d’allocataire la place dans une situation de grande précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme C… et Mme A…, représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône ;
— Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé une demande de revenu de solidarité en ligne le 24 août 2021 qui a été rejetée le 6 septembre 2021 en raison de son niveau de ressources. Une nouvelle demande a été déposée le 11 novembre 2021. La présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 26 avril 2022, puis le 10 juin 2022, puis enfin par une décision du 15 juillet 2022 notifiée à l’allocataire. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été notifié à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2022. En l’absence de réponse, Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité ou à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une demande de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il peut ou non bénéficier de l’allocation, elle est en droit de rejeter la demande présentée par l’intéressé.
5. Il résulte du courrier de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2022, intitulé « RSA : Motif de refus », que la décision contestée est fondée sur le caractère indéterminable des moyens d’existence de Mme B…. Toutefois, cette dernière produit au dossier l’ensemble des justificatifs, au nombre desquelles se trouvent des attestations de la caisse des Français de l’étranger, qui établissent l’origine des paiements relevés dans le rapport d’enquête du 25 mars 2022. Par ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône ne soutient ni même n’allègue que Mme B… disposerait de comptes bancaires autres que ceux mentionnés dans ce même rapport, qui fait état d’un compte Nef réservé à des virements de comptes à comptes, et d’un compte à la Lyonnaise de banque dont les relevés ont été consultés par l’agent assermenté en charge du contrôle. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône, qui avait seulement mentionné dans une décision du 10 juin 2022 que Mme B… n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources, et l’absence de preuve de son hébergement, qui a été rapportée au demeurant dans le dossier contentieux, ne démontre pas le caractère indéterminable des ressources de l’allocataire. Par ailleurs, si le département des Bouches-du-Rhône soutient que les ressources de Mme B… ne lui permettent pas de bénéficier du revenu de solidarité active sur la période considérée, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, malgré une mesure d’instruction tendant à réclamer les relevés bancaires mentionnés dans le mémoire en défense du 13 juin 2025. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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