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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2025, n° 2304518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n°2304518 et un mémoire enregistré le 25 février 2024, Mme B A représentée par Me Lecour, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices résultant de son accident de service du
12 novembre 2018 et de ses rechutes des 30 novembre 2020 et 10 décembre 2021 en lien avec cet accident, en présence :
— du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme ;
— de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime ;
2°) dire que l’expert devra soumettre, si nécessaire au préalable, un pré-rapport au contradictoire des parties ;
3°) dire que l’expert pourra s’adjoindre au besoin un ou plusieurs sapiteurs avec l’autorisation préalable du tribunal de céans.
Elle soutient que :
— le 12 novembre 2018, à l’occasion d’une chute dans les escaliers de la gare d’Abbeville au cours de laquelle elle s’est blessée le genou droit, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme ;
— le 30 novembre 2020, elle a été victime d’une rechute de son accident de trajet du 12 novembre 2018, reconnue imputable au service ;
— le 10 décembre 2021, elle a été victime d’une seconde rechute de l’accident de trajet du 12 novembre 2018, également reconnue imputable au service ;
— elle est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis l’accident du 18 novembre 2018 ;
— par un avis du 18 décembre 2023, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales l’a déclarée totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les préjudices subis dans le cadre de l’application des principes issus de la décision du CE du 4 juillet 2003, Moya Caville,
n° 211106.
Par des mémoires, enregistrés les 5 février 2024 et 10 avril 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, représenté par Me Abecassis, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête faute d’intérêt à agir de la requérante ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) et à titre plus subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves en suite de la requête aux fins d’expertise présentée par Mme A ;
4°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Maritime, laquelle n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. D’une part, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, premièrement, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, deuxièmement, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. D’autre part, les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifiées notamment aux articles L. 822-1 et L. 822-18 du code général de la fonction publique, ainsi que celles qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux employeurs de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre leur employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de leur employeur ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, rédactrice principale de 1ère classe au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, a été victime d’un accident, le 12 novembre 2018, occasionné par une chute dans les escaliers de la gare d’Abbeville au cours duquel elle s’est blessée le genou droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 20 novembre 2018 et Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Le 22 décembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleuse handicapée à Mme A à compter du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée. Mme A a par la suite été victime, les 30 novembre 2020 et 10 décembre 2021, de deux rechutes de l’accident de trajet du 12 novembre 2018, reconnues imputables au service par deux arrêtés du centre de gestion de la fonction publique territoriale, respectivement pris le 25 juin 2021 et le 17 décembre 2021. L’employeur a, en revanche, refusé de reconnaître son syndrome anxiodépressif imputable au service, le seuil de 25 % d’IPP pour cette pathologie n’étant pas atteint. Dans le cadre de sa demande de retraite pour invalidité, d’une part, un praticien a proposé de fixer au 6 juin 2023 la date de consolidation de l’accident du 12 novembre 2018 et de la rechute du 30 novembre 2020, et a proposé un taux d’IPP de 25 % pour une ankylose du genou droit en position favorable imputable au service, 20 % pour une raideur de hanche droite non imputable au service et 6% pour une raideur favorable tibio-astragalienne droite non imputable au service, et, d’autre part, une autre praticienne a évalué son taux d’IPP en lien avec son « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxiété évoluant depuis novembre 2020 et encore évolutif » à 26 %, non imputable au service, tout en précisant qu’il existait un lien partiel mais non significatif avec les fonctions exercées. Enfin, par un avis du 18 décembre 2023, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a déclaré Mme A totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et a rendu un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité.
5. La mesure tendant à l’évaluation des préjudices qu’a entraîné l’accident reconnu imputable au service dont est victime Mme A présente, en application des principes rappelés au paragraphe 3 de la présente ordonnance, un caractère utile. Par suite, il y a lieu de prescrire une expertise portant sur l’évaluation des préjudices subis par Mme A du fait de cet accident reconnu imputable au service dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C D exerçant Clinique du Cèdre – 950 rue de la Haie à Bois Guillaume (76230) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) de convoquer Mme B A ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner Mme A, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident imputable au service et les rechutes dont a été victime Mme A ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B A tel que résultant de son accident de service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
Mme A imputables au service, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
7°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire :
— de Mme B A
— de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime ;
— du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 1er septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme et au docteur C D, expert.
Fait à Amiens le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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