Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 avr. 2026, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de l’Oise informe le tribunal que l’arrêté attaqué a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. B…, indique au tribunal qu’une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 25 février 2026, et qu’il maintient ses conclusions au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 9 avril 2026 M. B… doit être regardé comme entendant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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