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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2025, N° 2503578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2503578 du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon et le 6 octobre 2025 sous le n° 2508367 au greffe de ce tribunal, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Côte-d’Or n’était pas compétent territorialement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est dès lors pas opposable ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision attaquée a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2508164, M. A… B… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet du Bas-Rhin n’était pas compétent territorialement ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît le droit d’information relatif aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est dès lors pas opposable ;
- le préfet s’est fondé sur une version abrogée de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune substitution de base légale n’est possible ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens présentés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D… qui a indiqué que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible d’opérer une substitution de base légale de la décision portant assignation à résidence, en la fondant sur la version de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2508164 et n° 2504020 présentées par M. B… se rapportent à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 septembre 2001 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 10 mai 2025 dont la légalité a été confirmée au contentieux. A la suite de son interpellation, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé par un arrêté du 27 septembre 2025 son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 27 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ce dernier étant devenu compétent, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour représenter l’Etat en défense. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or du 16 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Magalie Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’est pas compétente pour signer la mesure litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une interpellation dans le département de la Côte-d’Or à la suite de laquelle le préfet de ce département a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un examen préalable de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de la Côte-d’Or. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu’il n’a pas été informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, ni de ce qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2025 qui lui a été notifiée. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En huitième lieu, M. B… est célibataire et sans enfants et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit privé de la possibilité de revenir en France. Le préfet de la Côte-d’Or a pu par conséquent à bon droit, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
En premier, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. En outre, eu égard au lieu d’exécution de la mesure, sur le territoire de la commune de Sélestat, le préfet du Bas-Rhin était territorialement compétent pour édicter l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. B…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a manifesté son intention de demander le bénéfice d’une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui a prononcé à son encontre une mesure d’assignation à résidence, et non pas son placement en rétention administrative, n’était pas tenu d’informer l’intéressé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. De la même manière dès lors que le requérant n’a jamais manifesté son intention de demander l’asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à son édiction.
En sixième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2025 qui lui a été notifiée. Le moyen sera écarté.
En septième lieu aux termes de cet article L. 731-1, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024, publiée le 27 janvier 2024 au Journal officiel de la république française : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article 86 de cette même loi : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020. Or la rédaction de l’article L. 731-1 issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 est entrée en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2024, conformément à la règle fixée à l’article 1er du code civil dès lors que les dispositions du IV de l’article 86 de cette loi ne prévoyaient pas d’entrée en vigueur différée de cette nouvelle rédaction modifiant d’une à trois années la condition d’ancienneté de la décision d’éloignement dont l’exécution est envisagée. L’arrêté attaqué ayant été édicté le 27 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait appliquer à cet arrêté la version de l’article L. 731-1 issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020.
Cependant, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement se fonder sur la nouvelle version de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi les dispositions de l’article L. 731-1 dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles de ce même article dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux ces deux versions de ce texte.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se borne à faire valoir sa bonne insertion en France sans aucune autre précision. Dans ces conditions, eu égard aux modalités de l’assignation à résidence contestée, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en renouvelant la mesure d’assignation à résidence à l’encontre de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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