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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2503333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… B… et Mme A… B…, représentées par la SELARL Le Cab Avocats, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à leur mère, Mme D… B… décédée, ont été conformes aux règles de l’art.
Elles soutiennent que :
- Mme D… B… était prise en charge à domicile pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO) dont elle était atteinte depuis près de dix-neuf ans ; à compter du 27 mai 2025, sur les conseils de sa psychologue, Mme B… a été admise au sein de l’hôpital Sébastopol où, à la suite du changement de son appareil d’assistance respiratoire, son état de santé se dégrade ; un traitement par MIDAZOLAM a notamment été mis en place ; malgré la remise en place de l’assistance respiratoire dont elle bénéficiait antérieurement, l’état de santé de Mme B… a continué à se dégrader jusqu’à son décès le 15 juin 2025 ;
- faute d’avoir pu obtenir des informations et des explications sur les causes du décès de leur mère, elles sollicitent une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C… B… et Mme A… B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur E… F…, pneumologue, exerçant au CHU Nord, place Victor Pauchet à Amiens (80) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… B… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation du 27 mai 2025 ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le CHU entre le 27 mai 2025 jusqu’à son décès le 15 juin 2025 ; décrire l’état pathologique de Mme B… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics et des traitements des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation et le fonctionnement des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé ;
5°) déterminer l’origine et les causes possibles ayant conduit au décès ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés ; préciser si les changements de traitement et d’appareil d’assistance respiratoire durant l’hospitalisation étaient compatibles avec l’état de santé de Mme B… et l’influence que cela a pu avoir sur son état de santé ; dans le cas d’une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’entre elles a contribué au décès de la patiente ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de survie ; dans l’affirmative, proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme B….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme A… B…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le docteur E… F…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, G… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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