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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 7 mai 2026, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 26 novembre 2024, 12 mars 2025 et 25 juin 2025, la SASU Logic Automobiles, représentée par Me Briche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son établissement situé à Abbeville (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seuls les établissements de la SASU Logic Automobiles de Poulainville, Abbeville, Saint-Quentin et Jaux sont sous la même enseigne Hyundai et que l’établissement d’Abbeville n’est pas exploité sous l’enseigne « Groupe Tuppin-Mary » alors même qu’il est en effet un établissement contrôlé par ce groupe ; par suite l’établissement d’Abbeville ne fait pas partie d’un même groupe exploité sous une même enseigne dont la totalité de la surface de ses établissements excède 4000 m² et n’entre pas dans le champ d’application de la TASCOM tel que défini par l’article 3 de la loi n°72-657 du 23 juillet 1972.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024, 18 février 2025 et 25 avril 2025, l’administratrice générale chargée de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°72-657 du 23 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Logic Automobiles exploite à Abbeville, dans la Somme, une concession automobile Hyundai. A la suite d’une vérification de comptabilité, des rectifications d’imposition lui ont été notifiées en matière de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre de l’année 2021. Les rappels correspondants lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 19 juillet 2023. Sa réclamation préalable relative à la décharge de ces impositions a été rejetée par décision du 23 avril 2024.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°72-657 du 23 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun./ Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés (…) ».
En instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a, pour ce faire, choisi d’imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative. Il a entendu soumettre à cette taxe un ensemble intégré d’établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil. Il a subordonné l’existence de cette intégration, d’une part, à la propriété de l’entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d’un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d’autre part, à l’exploitation d’une même enseigne, à savoir l’enseigne matérielle apposée sur l’établissement qui signale ce dernier à l’attention du public.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise entre ou non dans le champ d’application d’un impôt.
L’administration a taxé d’office à la TASCOM la SASU Logic Automobiles au motif que l’établissement qu’elle exploitait au cours de l’année 2021 à Abbeville (Somme) était un des établissements contrôlés par le groupe Tuppin-Mary sous la même enseigne, dont la totalité des surfaces exploitées excède 4000 m².
Il résulte de l’instruction que la SASU Logic Automobiles est contrôlée par le groupe Tuppin-Mary qui détient de nombreux établissements de concession automobile de marques variées (Peugeot, Hyundai, Citroën, Opel) dont la surface cumulée d’exploitation commerciale dépasse 4000 m². S’il n’est pas contesté que les établissements du groupe Tuppin-Mary ont recours au même site internet, utilisent une documentation administrative et commerciale commune et comportent parfois en façade une enseigne matérielle indiquant leur appartenance à ce groupe, tel n’est toutefois pas le cas de l’établissement en litige dont l’enseigne commerciale en façade d’immeuble mentionne uniquement la marque de véhicules Hyundai et le nom de la société Logic Automobiles. Si cette société contrôle elle-même un groupe d’établissements situés à Poulainville (Somme), Abbeville, Jaux (Oise) et Saint Quentin (Aisne), tous sous l’enseigne Hyundai, il est constant que le cumul des surfaces exploitées par ces derniers ne dépasse pas le seuil de 4000 m² prévu par le deuxième aliéna de l’article 3 précité de la loi du 23 juillet 1972. Par suite, la SASU Logic Automobiles est fondée à soutenir que son établissement d’Abbeville, qui n’est pas exploité sous l’enseigne « Groupe Tuppin-Mary » ou « groupe Tuppin » au cours de l’année en litige, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 de la loi du 23 juillet 1972 et ne saurait donc être imposé à la taxe sur les surfaces commerciales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder la décharge de l’imposition contestée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SASU Logic Automobiles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU Logic Automobiles est déchargée du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son établissement situé à Abbeville (Somme).
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à la SASU Logic Automobiles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Logic Automobiles et à l’administratrice générale chargée de la direction de contrôle fiscal Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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