Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 avr. 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Masquart, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la DDFIP de l’Oise d’établir un avis d’imposition propre à elle, en y maintenant uniquement ses revenus en qualité de salariée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601900, enregistrée le 4 avril 2026, par laquelle Mme A… demande la décharge de l’imposition contestée.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Mme A… demande, dans sa requête, la suspension de l’avis d’imposition rectificatif pour l’année 2023 établi le 10 septembre 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Oise. Elle doit par suite être regardée comme demandant la suspension de la mise en recouvrement de cet impôt. S’agissant d’un litige relatif à l’assiette de l’impôt, il revenait à Mme A…, aussi bien pour la recevabilité du recours au fond que celle du recours en référé, de présenter devant le service compétent la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales. Or, il ne résulte pas de l’instruction que cette réclamation aurait été présentée, la requérante ne produisant que sa réclamation et la décision prise sur elle relatives à la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur émise ultérieurement pour le recouvrement de cet impôt. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 10 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne u ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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