Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 janv. 2026, n° 2309498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2309498 le 30 octobre 2023, M. D… E…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, d’une part, maintenu l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 304,73 euros au titre de la période de mai à juillet 2022 et novembre 2022 et, d’autre part, confirmé la radiation du dossier de l’intéressé pour cette allocation à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de rembourser les sommes recouvrées et de rétablir ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière, à défaut de communication du rapport d’enquête ;
la décision n’est pas signée par le président du conseil départemental ni par un agent disposant d’une délégation régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
la procédure est entachée d’un vice, dès lors que le président du conseil départemental n’a pas transmis le recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
l’administration ne justifie pas que le contrôle a été effectué par un agent assermenté et agréé ;
le bien-fondé de l’indu n’est pas matériellement établi en ce qu’il repose sur de simples allégations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le revenu de solidarité active relève de la compétence du président du conseil départemental en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. E… a été enregistré le 16 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2404484 le 29 avril 2024, M. D… E…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er août 2023 à son encontre par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrer une somme de 2 304,73 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de mai à juillet 2022 et novembre 2022 ;
2°) de le décharger de cette somme.
Il soutient que :
le titre de recettes contesté n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
le titre de recettes contesté ne mentionne pas les nom, prénom et la qualité de son émetteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. E… a été enregistré le 15 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le livre des procédures fiscales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, qui a mis en évidence qu’il n’avait pas déclaré la totalité des ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles. Compte tenu de ces nouvelles informations, l’organisme payeur a procédé à la révision de ses droits aux prestations sociales. Par un courrier du 1er décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. E… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 304,73 euros, correspondant à la période de mai à juillet 2022 et au mois de novembre 2022. Par cette même décision, elle a procédé à la radiation de son dossier pour cette allocation à compter du 1er janvier 2021. M. E… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le président du conseil départemental du Nord le 21 avril 2023. Par la suite, un titre de recettes a été émis le 1er août 2023 à son encontre par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement de cette somme. Par les requêtes visées ci-dessus, M. E… demande l’annulation de la décision du 21 avril 2023 ainsi que du titre de recettes émis le 1er août 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées pour M. E… concernent le même indu. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’agrément et l’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle :
D’une part, aux termes l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / (…) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies, pour les agents en fonction avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 mai 2014 ayant le même objet, par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation, aux termes desquelles : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (…) ».
Il ressort de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Il résulte de l’instruction que Mme K…, agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle domiciliaire du requérant, a été agréée à compter du 12 avril 2006 et qu’elle est assermentée depuis le 9 juin 2005.
Par suite, cet agent était habilité à effectuer le contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle en raison d’un prétendu défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse, qui priverait le rapport établi de son caractère probant, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 17 octobre 2022 ainsi que des écritures du département en défense, que l’agent de la caisse d’allocations familiales du Nord a obtenu communication des avis de paiement fournis par la région Normandie pour la période de stage effectuée par l’allocataire, de la décision de radiation de Pôle emploi, devenu France Travail, de ses relevés bancaires et de la résiliation de son bail de logement. Il ressort également de ce rapport d’enquête, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… a été informé oralement de l’exercice par la caisse de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité d’obtenir les documents ainsi obtenus. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait sollicité une telle communication. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-29 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En ce qui concerne l’office du juge :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En second lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire ou d’une contrainte, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne la décision du 21 avril 2023 en tant qu’elle porte sur cet indu (n°2309498) :
S’agissant du bien-fondé :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-3 de ce même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de la décision attaquée que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E… trouve son origine dans un contrôle mené le 11 octobre 2022, au cours duquel il a été constaté que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources perçues. Pour contester ce motif, M. E… soutient que le bien-fondé de l’indu ne repose pas sur des faits concrets, mais sur de simples allégations imprécises. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que les mentions du rapport de l’agent de l’organisme payeur, établi le 17 octobre 2022, font foi jusqu’à preuve du contraire. Ce rapport mentionne, qu’en dépit de sa déclaration selon laquelle il n’avait perçu aucun revenu, l’allocataire avait déposé plusieurs chèques sur son compte bancaire, sans vouloir justifier de la nature de ces ressources. Ces sommes, perçues entre avril et juin 2022 faisaient obstacle au versement du revenu de solidarité active. Dès lors, M. E… ne remettant pas utilement en cause le motif de la dette mise à sa charge, le département du Nord est fondé à en demander le recouvrement.
S’agissant de la régularité :
En premier lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur cette convention sans qu’elle ait été préalablement communiquée aux parties dès lors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante.
Il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Il résulte des stipulations de l’article 8, en son point 8-2, de la convention de gestion conclue entre le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord, obtenue après une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et communiquée aux parties, que : « les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des caisses d’allocations familiales par le président du conseil départemental ». Ces stipulations excluent la saisine de la commission de recours amiable afin de recueillir son avis, notamment sur les recours administratifs préalables formés contre la décision de notification d’indu. La saisine de cette commission préalablement au rejet du recours administratif préalable du requérant ne constitue pas une garantie, de sorte que ce dernier ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision contestée. En particulier, l’absence de saisine de la commission ne fait obstacle à l’exercice ni d’un recours administratif préalable obligatoire ni d’un recours contentieux, comme en l’espèce, et ne méconnaît donc pas le droit au recours. Par conséquent, la branche du moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, inopérant, doit être écartée.
En deuxième lieu, M. E… soutient que le défaut de communication du rapport de l’enquête conduite par la caisse d’allocations familiales constituerait un vice de procédure. Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de communiquer à M. E… le rapport d’enquête établi par les services de la caisse d’allocations familiales à l’issue du contrôle qu’elle a diligenté. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l’issue d’une procédure non contradictoire, faute pour le requérant d’avoir obtenu communication du rapport d’enquête, doit être écarté.
En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée n’est pas signée, il ressort de cette décision qu’elle comporte la signature de M. C… F…, responsable adjoint du pôle allocataires et offre d’insertion, qui a reçu délégation de signature, par arrêté n° AR-DAJAP/2023/463 du 23 juin 2023 rendu exécutoire à l’effet de signer, au nom du président du conseil départemental du Nord et en cas d’absence de Mme G… I…, responsable du pôle allocataires et offre d’insertion. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il ressort de la décision du 21 avril 2023 que celle-ci indique la nature de la prestation litigieuse, à savoir le revenu de solidarité active, pour un montant de 2 304,73 euros, concernant la période de mai à juillet 2022 et novembre 2022, et précise que cette décision repose sur le fait que M. E… a omis de déclarer, dans ses déclarations trimestrielles, certaines ressources perçues. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions légales applicables.
Il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 en tant que cette décision porte sur l’indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2023 en tant qu’elle met fin à son allocation de revenu de solidarité active (requête n°2309498) :
Il résulte de la décision attaquée que la caisse d’allocations familiales du Nord a mis fin au droit d’allocation de revenu de solidarité active de M. E… au motif qu’il n’a fourni aucun justificatif permettant d’étudier son dossier. Par conséquent, il a été procédé à la radiation de son dossier à compter du 1er janvier 2021. Lors du contrôle du 11 octobre 2022, et sans remettre en cause ce motif, le requérant a indiqué au contrôleur ne plus souhaiter percevoir cette allocation et ne pas vouloir justifier ses moyens de subsistance. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motif dans la décision attaquée est inopérant. De même, le moyen selon lequel le département n’aurait pas communiqué le rapport d’enquête, l’empêchant de construire un raisonnement critique, est également inopérant, dès lors que la fin de son allocation découle de son absence de transmission des pièces nécessaires à l’étude de son dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 en ce qu’elle porte sur la fin de son allocation de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la contestation du titre exécutoire (n°2404484) :
En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire établi par le responsable du service contrôle qualité comptable du département du Nord, indique qu’il a été pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et qu’il est relatif à « INDU RSA » pris par la « CAF DU NORD ». Ce même titre mentionne le montant de l’indu, soit 2 304,73 euros, ainsi que la période concernée, du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022. Il résulte de l’instruction que M. E… a formé, par un courrier daté, à la suite d’une erreur matérielle, du 12 novembre 2022, mais reçu le 20 décembre 2022 par les services du département, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a porté à sa connaissance l’indu et son motif, c’est-à-dire l’absence de droit au versement de la prestation en cause à partir du 1er mai 2022, la période en cause étant précisée dans le titre litigieux. Par suite, les bases de la liquidation, constituées du montant de la prestation indument versée, ont été portées à la connaissance du débiteur antérieurement à l’émission du titre, de sorte que le moyen tiré du défaut d’indication de ces bases manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, toutefois, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il résulte de l’instruction que le titre de recettes, à savoir l’ampliation adressée à l’intéressé, a été signé par M. A… J…, pour le président du conseil départemental du Nord et par délégation. Toutefois, à la suite de l’invitation du tribunal, le département du Nord a produit le bordereau de titres de recette comprenant le titre attaqué, dont il ressort que le signataire mentionné est Mme H… L…. Dès lors, une discordance apparaît entre l’identité du signataire du titre et celle figurant sur le bordereau. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. E… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge de la créance :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il est loisible au département du Nord de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision, s’il s’y croit fondé et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2309498, la somme que M. E… demande, dans cette seule instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 1er août 2023 par le président du conseil départemental du Nord à l’encontre de M. E… pour le recouvrement d’une somme de 2 304,73 euros est annulé.
Article 2 : La requête n°2309498 de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2404484 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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