Annulation 20 septembre 2023
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2311854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2311854 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Potier, avocate, demande au Tribunal d’annuler les arrêtés du 7 et 16 août 2023, notifiés le 8 septembre 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, assigné à résidence.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— il a été empêché par la pandémie de Covid-19 de fournir dans les délais les pièces demandées par la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les arrêtés en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2311854 du 20 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les observations de Me Potier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé, le 17 mars 2022, au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2311854 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l’intéressé a été condamné à six reprises à des peines d’emprisonnement ou d’amende pour des délits relatifs à la circulation routière entre le 28 juin 2012 et le 9 septembre 2020, date à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une amende de 4 000 euros pour des faits de « récidive de conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue et de récidive d’alcool au volant ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2004, a disposé de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, puis au titre de la vie privée et familiale, le dernier ayant expiré le 21 juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant âgé de 12 ans à la date de la décision attaquée et de nationalité française, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère, dont il est séparé. En outre, il démontre contribuer à l’entretien de son fils à proportion de ses moyens, notamment par le biais de virements bancaires figurant sur ses relevés de comptes bancaires, ou de tickets de caisse témoignant d’achats destinés à son enfant tels que des fournitures scolaires. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de l’intensité de sa vie privée et familiale, M. B est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
7 août 2023, en tant qu’il refuse la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 août 2023 est annulé, en tant qu’il rejette la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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