Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Mainnevret , demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne sur demande de titre de séjour reçue le 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à circuler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision implicite est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision formulée pendant le délai de recours contentieux.
La requête a été communiqué au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 9 juin 1966 a sollicité par courrier reçu le 7 février 2024 par le préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. M. B a sollicité son admission au séjour par courrier 7 février 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier. Alors que l’administration préfectorale répondant à une interrogation du conseil du requérant, a estimé dans un courriel transmis à ce dernier le 17 octobre 2024 que le dossier déposé était complet, le silence qu’elle a gardé pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour et alors qu’il n’est pas soutenu que le dossier n’aurait pas été complet dès le jour de son enregistrement, a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionnée par l’administration le 17 octobre 2024. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, le requérant est fondé à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. A
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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