Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400234 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 17 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’elle a conclue avec la communauté de communes Somme Sud-Ouest le 20 novembre 2023, en tant seulement qu’elle prévoit sa renonciation au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle pouvait contester directement la convention de rupture conventionnelle dans un délai de deux mois à compter de sa signature par les deux parties ;
- elle n’a pas été en mesure de négocier les conditions financières de la rupture de son contrat, ce qui l’a déconcertée au point qu’elle accepte de signer la convention afin de pouvoir bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- elle était en droit de bénéficier d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle en vertu des dispositions du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion à fin d’annulation et qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la clause de la convention de rupture conventionnelle par laquelle il a été décidé qu’aucune indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne serait due à Mme B… est indivisible des autres stipulations de cette même convention, de sorte que les conclusions présentées par la requérante, qui doivent être regardées comme tendant uniquement à l’annulation de cette clause et non de la convention dans son intégralité, sont, pour ce motif, irrecevables.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porcher, représentant la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la communauté de communes Somme Sud-Ouest en qualité d’animatrice du relais petite enfance sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Par une convention en date du 20 novembre 2023, les parties sont convenues des conditions de cessation de ses fonctions. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette convention, en tant seulement qu’elle prévoit sa renonciation au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur ». Aux termes de l’article 49 bis du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. / (…) ».
La stipulation d’une convention de rupture conventionnelle fixant les conditions financières de la cessation des fonctions d’un agent public n’est pas divisible des autres stipulations de cette convention et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir qui ne tendrait qu’à sa seule annulation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la seule stipulation de la convention de rupture conventionnelle par laquelle les parties ont convenues de sa renonciation au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne sont, alors même que cette stipulation serait entachée d’illégalité, pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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