Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2310553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 21 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) La Grange 01, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’année 2022, d’un montant de 43 462 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle exerce une activité de location immobilière assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle fournit l’ensemble des prestations dites para-hôtelières prévues au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Grange 01, représentée par ses co-gérants Mme D… C… et M. A… C…, dont l’objet social est une activité de gestion et de location de bien immobilier créée le 9 novembre 2020, a acquis le 6 janvier 2021 un bien sis 159 rue Pasteur à Sathonay-Camp en état futur d’achèvement. Suite à la livraison des travaux sur le bien au 31 décembre 2022, la société a procédé à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux le 29 mai 2023 pour un montant de 43 462 euros. La SCI requérante a fait l’objet d’un contrôle sur place et sur pièces au cours de l’année 2022. Par décision du 10 octobre 2023, l’administration a rejeté la demande de remboursement sollicitée. Par la présente requête, la SCI La Grange 01 demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 5…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 261 D du même code dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) /4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
Par suite, le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour estimer que les opérations de location du logement meublé dont la SCI La Grange 01 est propriétaire ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite, ne relèvent pas de l’exception, prévue au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l’administration s’est fondée sur le fait que la société n’a pas justifié de la réalisation d’au moins trois des quatre prestations listées aux dispositions précitées au point 2 du présent jugement, à savoir les petits-déjeuners, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
Il résulte de l’instruction que la SCI La Grange 01, si elle établit être propriétaire d’un bien sis 159 rue Pasteur à Sathonay-Camp depuis le 6 janvier 2021, n’établit ni la location effective du bien en cause, ni la réalisation de trois des quatre prestations para-hôtelières listées au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts précité. La seule production d’une unique facture Auchan du 30 juin 2023 au nom de la société portant sur l’achat de denrées alimentaires et de produits d’entretien en très faible quantité ne suffit pas à démontrer la réalisation de trois au moins de ces prestations et le caractère para-hôtelier de la location du bien, à supposer qu’elle existe. Dans ces conditions, l’activité de location immobilière de la SCI La Grange 01 ne saurait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elle n’était pas éligible au remboursement de la taxe.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Grange 01 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 10 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 43 462 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI La Grange 01 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Grange 01 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Grange 01 et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Scolarité ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Cirque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Décision implicite ·
- Effacement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lien ·
- Erreur
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Copropriété ·
- Conseil municipal ·
- Conseil d'administration ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Délégation de compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mentions ·
- Rejet
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Livre ·
- Conclusion
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Zimbabwe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Jeune ·
- Aide ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.