Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2510053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2510053/1-2, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… le 30 avril 2025 ;
- que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 2 juin 2025 au 15 juillet 2025 à 12 heures.
II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 20 juin 2025 sous le n° 2513453/1-2, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis des erreurs de fait, dès lors qu’il a produit de nombreuses preuves de son emploi et que son épouse n’est pas en situation irrégulière ;
- l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle réelle et que son épouse n’est pas en situation irrégulière ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas statué sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions d’applications de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, par une ordonnance du 25 juillet 2025 au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant philippin né le 20 août 1989, a déposé, le 16 août 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2510053/1-2, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision explicite du 30 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le n° 2513453/1-2, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510053/1-2 et n° 2513453/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission exceptionnelle au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit sa présence en France depuis l’année 2018, par les nombreux documents qu’il a produits, notamment un contrat de bail, des quittances de loyer, des factures d’électricité ou encore des documents médicaux. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2018, M. A… justifie avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’employé à domicile, dont il a systématiquement déclaré les revenus qu’il en retirait à l’administration fiscale, l’avis d’impôt pour l’année 2023 faisant d’ailleurs état d’un revenu pour M. A… de 13 765 euros. M. A… peut ainsi se prévaloir d’une insertion professionnelle depuis de nombreuses années en France alors même qu’il ne justifie avoir travaillé qu’à temps partiel au début de son activité. M. A… a produit également des attestations de deux de ses employeurs, datées des 22 et 29 mai 2025, qui soulignent son grand professionnalisme et son sérieux. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre au séjour M. A…, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, de la décision du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6 Le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A…. Il y a lieu par conséquent d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’Etat étant la partie perdante de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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