Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 août 2025 sous le n° 2502639, M. D A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans les motifs qui la fondent ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions contestées devront être annulées par voie de conséquence et la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans les motifs qui la fondent ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée au regard de sa situation familiale et personnelle et alors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur dans les motifs qui la fondent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 août 2025 pour le préfet de la Meuse et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 5 février 2001, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2008, accompagné de sa mère. Après avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 4 mai 2016 au 4 mai 2020, M. B A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 21 mai 2024. Par un arrêté 4 août 2025, le préfet de la Meuse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B A, actuellement incarcéré au centre de détention de Montmédy, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. E, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse, qui n’était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B A.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de conduire un véhicule pendant trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 13 juin 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et conduite sans permis, à 400 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 26 septembre 2022 pour outrage et à 250 euros d’amende par un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 septembre 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. M. B A a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 7 août 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants, 600 grammes de cocaïne in corpore ayant été saisis, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et à 5 ans d’interdiction de séjour sur l’île de la Réunion. Par un arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé cette peine et a aussi condamné M. B A à une amende douanière de 90 000 euros. M. B A explique qu’il a commis les faits reprochés pour rembourser une dette, sans toutefois apporter aucune autre forme de précision, et il ressort en outre des pièces du dossier que le risque de récidive est faible et qu’il a adopté un bon comportement en détention lui ayant permis de bénéficier d’une réduction de peine de dix mois. Toutefois, eu égard à la réitération de faits délictueux et contraventionnel au cours de l’année 2022, ainsi qu’à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné au mois d’août 2023, pour lesquels le tribunal correctionnel de B-Denis relève d’ailleurs que l’importante quantité de cocaïne saisie était destinée à alimenter très significativement le trafic de drogue sur le territoire réunionnais, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse a considéré que le comportement de M. B A représentait une menace pour l’ordre public.
10. D’autre part, M. B A était présent sur le territoire depuis près de dix-sept ans à la date de la décision contestée sur lequel il est arrivé à l’âge de sept ans et a bénéficié, à compter de sa majorité, de titres de séjour au motif de la vie privée et familiale, régulièrement renouvelés jusqu’au 21 mai 2024. Si M. B A a suivi une formation dans le domaine de la restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a travaillé que de manière sporadique à compter de sa majorité dans le domaine de la manutention et de la restauration et ne justifie ainsi pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. M. B A se prévaut également de la présence sur le territoire de sa compagne, ressortissante française, ainsi que de celle de ses deux enfants, issus de cette union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est désormais séparé de la mère de ses enfants, qui a rompu leur relation, annulé le permis de visite demandé au mois de juin 2024 et ne vient plus lui rendre visite au parloir. M. B A produit une autorisation d’inscription scolaire pour son fils ainsi que quelques captures d’écran d’une dizaine de virements réalisés aux mois d’avril, de mai 2023, de janvier et de février 2025. Toutefois, et alors que les destinataires de ces transferts d’argent ne sont pas identifiables, ces seuls éléments sont à eux-seuls, insuffisants à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou qu’il entretient avec eux des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné et de la menace pour l’ordre public que son comportement représente, et nonobstant la durée de son séjour régulier sur le territoire français, M. B A n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées.
12. En cinquième lieu, par un courrier du 22 août 2024, M. B A a demandé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré le 22 mai 2022 au motif de la « vie privée et familiale » et n’apporte aucune précision sur la nature du titre de séjour qui lui avait été délivré. Il n’établit ainsi pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français, alors d’ailleurs que sa fille aînée est née le 25 octobre 2022, postérieurement à la délivrance de ce titre de séjour. Dans ces conditions, M. B A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 12 que le requérant ne justifie pas remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni avoir formé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code. Par suite, le préfet de la Meuse n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
15. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans les motifs qui la fondent n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu’être écarté.
16. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Ainsi qu’il a été exposé au point 10, M. B A n’établit pas, par les documents qu’il produit, qu’il contribuerait de quelque manière que ce soit au regard de ses possibilités, à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants ou qu’il entretiendrait avec eux des liens tels que la décision contestée porterait atteinte à leur intérêt supérieur, alors d’ailleurs que la mère de ses enfants a annulé son permis de visite et a rompu sa relation avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. En dixième lieu, d’une part, aucun des moyens soulevés par M. B A n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, et d’autre part, cette décision n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est fondé ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été exposé au point 9, que le comportement de M. B A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce que M. B A allègue, pouvait, pour ce seul motif, refuser à celui-ci l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2023 A. c/ OFPRA, n° 23035187, que la situation que connaît Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, caractérisant, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, un conflit armé interne. Au vu de cette situation sécuritaire, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne et cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
26. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B A, qui est né dans la ville de Cabaret, située dans le département de l’Ouest, est originaire de la commune de Port-au-Prince dans laquelle sa mère résidait avant leur entrée sur le territoire français. Il existe ainsi des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant, qu’il courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ainsi, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 fixant Haïti comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. En premier lieu, la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
29. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
30. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportent du requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec son ancienne compagne, ressortissante française, ainsi qu’avec son fils, de nationalité française, né de cette union et qu’il ne peut ainsi se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
31. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 27 que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
32. M. B A était présent depuis plus de dix-sept ans sur le territoire français sur lequel il est arrivé à l’âge de sept ans et y a vécu en situation régulière, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés à compter de sa majorité jusqu’au 21 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné à deux amendes et à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux mois aux mois de juin et septembre 2022 pour des faits de conduite sans assurance et sans permis et pour outrage. Puis, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique par un jugement du 7 août 2023, confirmée par un arrêt du 30 novembre 2023. En outre, si M. B A se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante française, et de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, nés de cette union, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’entretient plus de lien avec celle-ci, dont il est séparé, et qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. M. B A n’établit en outre pas disposer d’autres liens personnels sur le territoire. Dans ces conditions, au regard de la menace à l’ordre public que la présence du requérant représente en France, ainsi qu’il a été exposé au point 9 et contrairement à ce que M. B A allègue, le préfet de la Meuse n’a pas inexactement qualifié les faits en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant sa durée à cinq ans.
33. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que le préfet a prononcé à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire.
34. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
35. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur dans les motifs qui la fondent n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. B A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Meuse fixant Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. B A pourra être reconduit est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, au préfet de la Meuse et à Me Gharzouli.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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