Rejet 3 mars 2025
Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505513 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2025, N° 2502526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars et 2 avril 2025, M. B G, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réduire la fréquence de son obligation de présentation au commissariat de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision attaquée et l’agent ayant procédé à sa notification disposaient d’une délégation régulière à cet égard ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation médicale ; la mesure d’obligation de présentation au commissariat de police d’Angers deux fois par semaine est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2502526 rendu le 3 mars 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
5. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
6. En outre, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 15h00 au commissariat de police d’Angers et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant produit un certificat médical établi le 1er avril 2025 par un médecin de la permanence d’accès aux soins en santé du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers faisant état de ce que l’intéressé présente des séquelles d’une pathologie osseuse pouvant « occasionner des douleurs à la marche », ainsi qu’une ordonnance du 22 janvier 2025 lui prescrivant du paracétamol pendant quinze jours et du diclofénac en gel, il n’établit pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment médicale. Enfin, si le requérant verse aux débats un justificatif de rendez-vous au CHU d’Angers le mardi 1er avril 2025 à 14h30, il n’établit pas ni même n’allègue que ce rendez-vous, lequel n’a vocation qu’à lui restituer les résultats d’une radiographie réalisée le 27 mars 2025, ne pourrait être déplacé. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’obligation de présentation serait disproportionnée et que l’arrêté attaqué serait, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Gérontologie ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Conclusion
- Armée ·
- Militaire ·
- Ordre ·
- Médaille ·
- Légion ·
- Éligibilité ·
- Chancelier ·
- Légalité ·
- Ancien combattant ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Mutation ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Service ·
- Barème ·
- Outre-mer
- Palestine ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Métro ·
- Risque ·
- Police ·
- Paix ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.