Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. A… soutient que :
- le 15 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré un premier titre de séjour valable jusqu’au 13 avril 2025 ; il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 décembre 2024 sur la plateforme ANEF ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 19 mars 2025 au 18 juin 2025 ; depuis cette dernière date il n’a reçu ni récépissé, ni nouvelle attestation en dépit de ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun élément attestant de la régularité de son séjour, ce qui le prive de la possibilité de travailler légalement et porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
- le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ou de délivrance d’un récépissé est manifestement illégal au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. Il ressort des écritures de la requête que M. A… aurait présenté sa demande de renouvellement de séjour le 26 décembre 2024. Quand bien même cette déclaration serait-elle établie, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l’autorité préfectorale à l’issue d’un délai de trois quatre mois suivant la présentation de cette demande. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La requête présentée par M. A… doi en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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