Rejet 7 janvier 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure E A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire) refusant à l’enfant E A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée tant des ressources dont elle justifie à l’effet de financer les frais de toute nature pour la durée du séjour de sa fille en France, que de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions dudit séjour.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Mme B a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2024 et 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a sollicité pour le compte de sa fille mineure E A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour, afin de la scolariser en France, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire). Par une décision du 24 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, d’une part, Mme B n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pour la durée du séjour de sa fille en France et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas complètes et/ou fiables.
4. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineur à scolariser, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Aux termes du point 3 de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 précitée : « un visa de long séjour temporaire portant la mention » mineur scolarisé « est délivré à l’étudiant qui commence un cycle d’étude dans un établissement d’enseignement supérieur en étant mineur. Il peut demander un titre de séjour en préfecture dès qu’il devient majeur ». Aux termes du point 2.2 de ladite instruction : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineure à scolariser en se fondant sur le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes pour la durée du séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de la demandeuse mineure résidant en France, justifie d’un revenu fiscal de référence, au titre des revenus perçus sur l’année 2022, de 9 438 euros pour deux parts fiscales. Si l’intéressée allègue bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de restauration au sein de l’entreprise de « Compass groupe France », située sur la commune de Nanterre (92), lui procurant un salaire net mensuel situé entre 1343,95 euros et 1421,85 euros, elle n’en justifie pas. Au demeurant, alors que M. C A, frère de la demandeuse, s’est engagé à prendre en charge financièrement les frais de toute nature pour la durée du séjour de sa sœur mineure en France, il ne justifie pas disposer des ressources suffisantes à cette fin par la production d’un avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence, au titre de revenus perçus pour l’année 2022, de 17 413 euros pour une part fiscale et demi. Enfin, la circonstance que la jeune E A soit susceptible d’être hébergée temporairement, à titre gracieux, au domicile d’une tierce personne, dans l’attente de pouvoir être accueillie au sein du logement de la requérante, est sans incidence sur l’appréciation des ressources dont dispose l’intéressée. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pour la durée du séjour de sa fille en France. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu opposer ce motif pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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