Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2023, n° 2103974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2021 et
22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kamel-Brik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’ dont elle est affectée ;
2°) d’enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2020 et de prendre en charge les soins qu’elle a dû subir en raison de cette maladie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer si cette maladie présente un caractère professionnel ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors notamment que ses fonctions sont susceptibles de causer sa maladie et que celle-ci est inscrite aux tableaux des maladies professionnelles et doit en conséquence être présumée imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 4 novembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille, représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kamel-Brik, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Delort, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe territoriale, est employée en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la vallée de la Tortille depuis le 1er novembre 2007. Le 18 décembre 2020, elle a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle de l’ dont elle est affectée et en raison de laquelle elle a été arrêtée du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021. La commission de réforme a rendu, le 31 mai 2021, un avis favorable à cette demande et a estimé que l’état de santé de Mme A n’était pas consolidé. Par un arrêté du 15 juin 2021 dont l’intéressée demande l’annulation, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 juin 2021 :
2. D’une part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. D’autre part, figure au tableau no 57 B de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale sous réserve que l’agent exerce des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de Mme A l’amenait à effectuer des travaux tels que décrits dans les dispositions citées au point précédent, notamment la préparation, la participation et le rangement des ateliers destinés aux enfants, le nettoyage des locaux et des ustensiles et le déplacement de meubles, ainsi que cela est d’ailleurs reconnu tant par l’expertise médicale du 18 octobre 2021 que par la commission de réforme dans son avis du 31 mai 2021. dont Mme A est affectée doit, en conséquence, être présumée comme imputable au service en application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier ne vient renverser cette présomption, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces dernières dispositions et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille reconnaisse le caractère professionnel de dont est affectée Mme A et, d’autre part, place cette dernière en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à prenne en charge ses soins dans la seule mesure où ces arrêts de travail et ces soins sont en lien avec sa maladie professionnelle. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont est affectée Mme A, de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable et de prendre en charge ses soins en lien avec sa maladie professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Kamel-Brik et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la vallée de la Tortille.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2103974
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