Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes principales et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme entendant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cloris et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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