Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, enregistré au greffe du tribunal le jour même, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le
10 septembre 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le
2 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Assfam – groupe sos solidarités, conseil de M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfecture de l’Aisne qui n’a pas produit d’observation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque par décision du 14 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1997, a été condamné, le 2 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Versailles à une interdiction définitive du territoire français. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé dans le cadre de l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, titulaire d’une délégation de signature en application d’un arrêté n° 2024-64 de la préfète de l’Aisne du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire définitive prononcée le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles. Au surplus, il résulte de l’arrêté que le requérant a été mis en mesure de formuler des observations le 9 septembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il a formulé des observations le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. D… fait état de ce que l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, sans qu’il ne précise d’ailleurs la langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d’une notification irrégulière du fait de l’absence d’un interprète doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités plus haut qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 2 octobre 2023, d’une décision d’interdiction judiciaire définitive du territoire français au sujet de laquelle il n’allègue pas avoir formulé une demande de relèvement. Par ailleurs, si M. D… prétend qu’il serait exposé à des persécutions en Algérie, il ne précise aucunement ces allégations ni ne produit aucun élément pour en établir la réalité. Dès lors, M. D… ne justifie pas qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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