Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2606911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, le préfet de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… D…, et tout occupant de son chef, de quitter sans délai le logement occupé au sein du centre d’hébergement ad hoc pour déplacées d’Ukraine situé 7B rue Colette à Saint-Etienne et d’en remettre les clefs à la responsable de la mission Ukraine de l’Entraide Pierre Valdo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique.
Il soutient que :
- le logement occupé étant pour demandeurs d’asile et financé par le programme 303 « asile », il relève des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’intéressé a commis un manquement grave et répété au règlement du lieu en refusant de déménagement dans le logement situé à Firminy ; elle se maintien dans les lieux sans motif légitime en ne s’acquittant d’aucune participation et en ayant changé la serrure ; elle a modifié indûment ses demandes de logement social ; l’Etat n’a pas manqué à ses obligations de relogement ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des déplacées d’Ukraine, alors qu’il est demandé de fermer le dispositif au 30 juin 2026 et qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement tant sur le volet asile que sur le volet social.
La requête a été communiquée à Mme D…, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour le préfet de la Loire, puis celles de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (…) / Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…). / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». L’article 13 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. / 2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (…) ». Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ».
A la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 4 mars 2022, une décision d’exécution constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire pour les groupes de personnes concernées. Pour mettre en œuvre les obligations en découlant pour les Etats membres en termes d’accueil et de protection de ces personnes, notamment en matière d’hébergement, de logement et de soutien social telles qu’énoncées à l’article 13 de la directive, un dispositif d’hébergement dédié à la prise en charge des personnes déplacées en provenance d’Ukraine a été organisé en France par deux circulaires interministérielles des 10 et 22 mars 2022. Ces circulaires prévoient une structuration du dispositif d’hébergement et de logement pour les personnes ne disposant pas d’une solution d’hébergement à titre personnel, en trois étapes et niveaux de prise en charge. Il est d’abord prévu une prise en charge immédiate à leur arrivée en France, sous forme de « sas d’accueil d’urgence », à proximité des lieux d’arrivées régulières, ouverts pour des séjours de très courte durée et ayant vocation à orienter les personnes en fonction de leur situation personnelle et de leur proposer une prise en charge humanitaire d’urgence. Il est ensuite prévu une prise en charge des bénéficiaires de la protection temporaire dans un hébergement transitoire d’urgence dédié, avec accompagnement social, le plus souvent dans un lieu d’hébergement collectif, pouvant atteindre plusieurs mois dans l’attente d’un accès au logement ou à un autre type d’hébergement pérenne. Enfin, les intéressés ont vocation à accéder à un logement pérenne ou à un hébergement citoyen.
Il résulte de l’instruction que Mme B… D…, ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection subsidiaire, est accueillie dans un centre d’hébergement pour déplacées d’Ukraine situé au 7B rue Colette à Saint-Etienne et géré pour le compte de l’Etat par l’association Entraide Pierre Valdo. Selon le contrat d’hébergement conclu par Mme D…, il peut être mis fin à la prise en charge en cas de « refus d’une solution d’hébergement semi-pérenne ou de logement individuel, sans justification ». Par un courrier du 15 décembre 2024, l’association a mis fin à l’hébergement en raison de deux refus de Mme D… d’un logement de type 3 situés à Firminy. Elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre en recommandé du préfet de la Loire du 1er avril 2025. Mme B… D…, qui a fait changer la serrure de son logement sans l’accord de l’association, n’a pas obtempéré à cette mise en demeure alors qu’elle ne fait état d’aucun motif légitime justifiant son refus d’accéder au logement pérenne qui lui a été proposé. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement qui justifient, en l’absence d’une contestation sérieuse, la demande du préfet du la Loire. Eu égard non seulement à la fin du dispositif national d’hébergement des déplacés d’Ukraine prévue prochainement mais également à la nécessité de pouvoir consacrer les locaux ensuite à l’accueil des demandeurs d’asile ou des personnes en situation de vulnérabilité, dans un contexte de saturation, la demande du préfet de la Loire présente un caractère d’urgence. Il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’un enfant scolarisé à Saint-Etienne pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Loire pourra procéder d’office à l’expulsion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B… D… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement occupés et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai d’un mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… D… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du centre d’hébergement ad hoc pour déplacées d’Ukraine situé 7B rue Colette à Saint-Etienne.
Article 2 : Faute pour Mme B… D… d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai d’un mois, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à Mme B… D….
Fait à Lyon, le 4 juin 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Minorité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Région ·
- Garde ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Particulier ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- État ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Mer ·
- Extensions ·
- Corse ·
- Critère ·
- Cadastre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Directive ·
- Comptable ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.