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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 mars 2026, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503746 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tison |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n(2402809, présentée pour la société Tison par Me Szymanski, désigné M. B… A… en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coye la Forêt, du syndicat mixte du bassin versant de la Thève, du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux et de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété et les moyens d’y remédier.
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la société Tison représentée par Me Szymanski, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 décembre 2024, au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la SCI 4-1 Invest.
Elle fait valoir que lors d’une réunion d’expertise, il est apparu utile d’appeler à la cause le syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), gestionnaire des ouvrages du réseau de distribution d’eau potable situés sur la parcelle cadastrée section AH n°175 sur laquelle a été localisée une fuite d’eau et d’appeler également à la cause la SCI 4-1 Invest en tant que propriétaire de ladite parcelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. B… A…, expert, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 décembre 2024, au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la SCI 4-1 Invest, pour les mêmes motifs que ceux dont la société Tison fait état.
La requête a été communiquée à la commune de Coye la Forêt, au syndicat mixte du bassin versant de la Thève, au syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux, au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), à la SCI 4-1 Invest et de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne, qui n’ont pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n(2402809, présentée pour la société Tison par Me Szymanski, désigné M. B… A… en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coye la Forêt, du syndicat mixte du bassin versant de la Thève, du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux et de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, la société Tison demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 décembre 2024, au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la SCI 4-1 Invest. Par un mémoire du 12 novembre 2026, M. A…, expert, s’est associé à cette demande.
3. Il résulte de l’instruction que la présence d’une fuite d’eau sur un fond voisin est susceptible de participer aux désordres dont l’intéressée se plaint. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Tison et de M. A…, expert, dès lors que cette mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de sa mission, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A…, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 19 décembre 2024 est étendue au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la SCI 4-1 Invest.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence du syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la SCI 4-1 Invest.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires par voie électronique au plus tard le 30 décembre 2026 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tison, à la commune de Coye la Forêt, au syndicat mixte du bassin versant de la Thève, au syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux, à la communauté de communes de l’aire cantilienne, au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), à la SCI 4-1 Invest et à M. B… A…, expert.
Fait à Amiens, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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