Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 1er décembre 2025, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025
par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a fourni l’ensemble des documents requis pour l’instruction de son dossier et que sa situation ne présente aucune incohérence ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, vivant dans un studio, son logement se révèle de surface et de configuration trop restreintes par rapport à la composition de son foyer, composé de lui-même, de sa conjointe, de son fils et d’un enfant à naître, et que ce logement est en outre inadapté à la situation médicale de son fils aîné.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit le dossier constitué auprès de la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de
l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. C… et les observations de M. D…, qui précise que lui et les membres de son foyer vivent à trois dans une chambre et que son épouse ne dispose pas de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 25 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 27 février 2025,
dont M. D… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date des décisions de la commission : « Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l’article 1er, qui sont titulaires de l’un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée
le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à
l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 27 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en reconnaissant que sa demande de logement social avait dépassé une ancienneté de trois ans, a rejeté le recours amiable présenté
par M. D… aux motifs qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants concernant la superficie de son logement, le bail qu’il a communiqué de faisant pas mention de la surface habitable dudit logement, qu’il ne démontrait pas le caractère inadapté de son logement en l’absence de production de sa dernière quittance de loyer, qu’il avait produit un passeport étranger pour son épouse, ce qui ne constitue pas l’un des documents énumérés au sein de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, que son dossier présentait une incohérence en ce qu’il se désigne comme célibataire dans sa logement social tout en indiquant être marié au sein de son recours et qu’il n’a pas produit sa dernière attestation de la caisse des allocations familiales et qu’ainsi sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence. En statuant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie.
Si M. D… fait valoir que son dossier ne présentait aucune incohérence et que sa demande de logement social aurait dû être reconnue prioritaire et urgente en raison de la faible surface de son logement et de son inadaptation à l’état de santé de son fils, ce qui n’est au demeurant pas établi, il ne conteste pas utilement le motif de rejet relatif à l’irrégularité du séjour de sa conjointe en France, reconnaissant au contraire à l’audience que celle-ci ne dispose que d’un passeport marocain et est en attente d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet
du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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