Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 oct. 2020, n° 1800925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1800925 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1800925 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION DES CIRQUES DE TRADITION ET PROPRIETAIRES D’ANIMAUX DE SPECTACLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION DE DEFENSE DES CIRQUES DE FAMILLE ___________ Le tribunal administratif de Bastia Mme Christine Castany Rapporteur ___________
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________ 135-02-01-02-01-02-03 135-02-03-02-06-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2018, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et l’association de défense des cirques de famille, alors représentées par Me Stourm, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2018 du silence gardé par le maire de Furiani d’abroger la délibération du 19 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé de renoncer à recevoir sur son territoire des cirques détenant des animaux sauvages ;
2°) d’enjoindre à la commune de Furiani d’abroger la délibération du 19 septembre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le conseil municipal était incompétent pour adopter une mesure de police qui relève de la compétence du maire, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, et alors, en tout état de cause, que la décision d’autoriser ou d’interdire la détention d’animaux sauvages relève de la compétence du préfet ;
N° 1800925 2
- la délibération du 19 septembre 2016 porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dont bénéficient les cirques, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’expression des artistes de cirque et au droit de propriété ;
- la délibération en cause est entachée d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle est inspirée par des considérations étrangères au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques.
Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 29 juin 2020, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle, désormais représentée par Me Roquain, avocat, maintient ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Furiani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération soutient, en outre, que la délibération du 19 septembre 2016, qui est un acte règlementaire faisant grief, n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public.
Par un courrier du 30 août 2019, Me Stourm, avocat, a indiqué au tribunal qu’il n’intervenait plus aux intérêts de l’association de défense des cirques de famille qui souhaitait assurer seule sa défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2019, 17 décembre 2019 et 27 mai 2020, la commune de Furiani, représentée par Me Muscatelli, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et de l’association de défense des cirques de famille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération qui relève de la catégorie des vœux et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Elle demande, le cas échéant, une substitution de motifs en faisant valoir que la décision attaquée est justifiée par les risques avérés de troubles à l’ordre public et la nécessité de prévenir les atteintes à la moralité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Santoni substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Furiani.
Une note en délibéré de l’association de défense des cirques de famille a été enregistrée le 2 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et l’association de défense des cirques de famille demandent au tribunal d’annuler la décision
N° 1800925 3
implicite de rejet née le 4 juillet 2018 du silence gardé par le maire de Furiani d’abroger la délibération du 19 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé de renoncer à recevoir sur son territoire des cirques détenant des animaux sauvages.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que par sa délibération du 19 septembre 2016, portant « renoncement à recevoir les cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal », le conseil municipal de la commune de Furiani a décidé de renoncer à recevoir sur son territoire des cirques détenant des animaux sauvages et a chargé le maire de signer tout document relatif à cette affaire. En posant une telle règle, le conseil municipal ne s’est pas borné à émettre un vœu qu’il aurait appartenu au maire de concrétiser mais a pris une véritable décision. La délibération attaquée fait, par suite, grief et elle est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Furiani doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (..) ».
4. Par sa délibération du 19 septembre 2016, le conseil municipal a pris une mesure de police municipale qui relève, conformément à ces dispositions, de la seule compétence du maire. Par suite, le refus implicite opposé à la demande tendant à son abrogation en raison de l’illégalité dont elle était entachée dès son origine est lui-même illégal. Dans ces conditions, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et l’association de défense des cirques de famille sont fondées à demander l’annulation de ce refus.
5. Si la commune de Furiani fait valoir que la décision attaquée est justifiée par les risques avérés de troubles à l’ordre public et la nécessité de prévenir les atteintes à la moralité publique, cette circonstance n’est pas susceptible de purger l’illégalité tenant à l’incompétence du conseil municipal pour édicter une telle mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2018 du silence gardé par le maire de Furiani d’abroger la délibération du 19 septembre 2016 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Furiani, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’abrogation de la délibération du 19 septembre 2016, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et l’association de défense des cirques de famille qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Furiani une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 750 euros à verser à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et une somme de 750 euros à verser à l’association de défense des cirques de famille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 4 juillet 2018 du silence gardé par le maire de Furiani d’abroger la délibération du 19 septembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Furiani de procéder à l’abrogation de la délibération du 19 septembre 2016, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Furiani versera la somme de 750 euros à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et la somme de 750 euros à l’association de défense des cirques de famille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle, à l’association de défense des cirques de famille et à la commune de Furiani.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. X P. MONNIER
Le greffier,
Signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 1800925
5
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. Y
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