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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 juin 2020, n° 1903141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903141 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1903141 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Tatiana AC Rapporteur Le tribunal administratif de Nice __________
(5ème chambre) M. Gilles Taormina Rapporteur public __________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 16 juin 2020 __________
335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, M. Z AA AB, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie de la progression et du sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
N°1903141 2
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. AA AB.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant iranien né le […], a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 13 février 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. AA AB n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses
N°1903141 3 études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression ou l’absence de progression dans les études et, à ce titre, la circonstance que l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme reconnu par l’Etat en dépit de plusieurs années d’études en France.
5. Pour refuser à M. AA AB le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé à l’intéressé son absence de progression et de sérieux dans son parcours universitaire. Il ressort des pièces du dossier que M. AA AB a suivi des cours de français auprès de l’Alliance française à compter de l’année universitaire 2014-2015, et qu’il a validé le niveau B2 au titre de l’année 2017-2018. Toutefois, il ne justifie ni même n’allègue avoir suivi une formation au titre de l’année 2018-2019. S’il produit un certificat de scolarité justifiant une inscription en première année de licence en langues étrangères appliquées au titre de l’année universitaire 2019-2020, cette inscription est toutefois postérieure à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige et est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. AA AB ne justifiait pas de la progression et du sérieux de son cursus.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 février 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. AA AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA AB et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Silvestre-Toussaint, président ;
- Mme Marzoug, premier conseiller,
– Mme AC, premier conseiller ;
assistés de Mme Sinagoga, greffier.
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
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Le rapporteur, Le président,
signéT. AD signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT Le greffier,
signé
J. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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